Infirmation partielle 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 24-14.182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.182 24-14.182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 décembre 2023, N° 21/17169 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310657 |
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Sur les parties
| Parties : | syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Décision n° 10657 F
Pourvoi n° M 24-14.182
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025
Mme [C] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 24-14.182 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice la société Maj immobilier, société par action simplifiée,dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [U], de la SAS Hannotin Avocats, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [4], après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence [4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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