Rejet 8 mai 1968
Résumé de la juridiction
C’est par une appreciation souveraine des termes d’un testament par lequel un disposant avait jadis legue un immeuble a une oeuvre "consacree a recevoir des malades, infirmes et valetudinaires" appartenant a une certaine categorie de salaries que les juges du fond, apres avoir constate que depuis longtemps les lits avaient ete supprimes en raison de l’absence de malades et que des secours a domicile et un service de consultation avaient ete organises par le comite d’administration de la fondation qui se proposait de vendre l’immeuble en vue de procurer des avantages medicaux aux beneficiaires, relevent que le testateur "s’en remettait" a ce comite "pour prendre toutes dispositions necessaires a la realisation de son dessein primordial" et que les conditions nouvelles dans lesquelles la fondation accordait aide et secours aux beneficiaires etaient imposees par la conjoncture et correspondaient a l’intention profonde et determinante du testateur.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 8 mai 1968, n° 66-13.811, N 136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 66-13811 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 136 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 juin 1966 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006977477 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. BLIN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. BARRAU |
| Avocat général : | M. BLONDEAU |
Texte intégral
Sur la decheance du pourvoi a l’egard de demoiselle yane x… et de dame y…, es qualites de tutrice de demoiselle chantal z… ;
Attendu que les consorts a…- b… ont forme un pourvoi a l’enconre de l’arret ayant rejete leur demande en revocation de legs, a l’egard de la fondation b…, de demoiselle yane x… et de dame y… es qualites de tutrice de demoiselle chantal z… ;
Qu’il resulte du proces-verbal dresse par le greffier que le memoire ampliatif n’a pas ete signifie dans les delais legaux aux deux dernieres defenderesses ;
Prononce la decheance du pourvoi a leur egard ;
Sur les deux moyens pris en leurs divers griefs : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque que claude c…- b… est decede le 27 fevrier 1840 en l’etat d’un testament par lequel il instituait son neveu, auguste a…, legataire universel et leguait son immeuble situe… ainsi qu’une somme de 250000 anciens francs a l’etablissement de bienfaisance consacre uniquement a recevoir des malades, infirmes et valetudinaires pris indistinctement parmi les garcons de caisse et de recettes des maisons de banque et de commerce de paris ;
Qu’une ordonnance royale du 15 avril 1840 autorisa l’acceptation de ces legs par la maison d’asile des garcons de caisse et de recettes de la ville de paris-fondation b… etablissement cree selon le voeu du fondateur ;
Qu’en 1889 le comite d’administration constatant qu’aucun malade n’avait ete soigne depuis vingt-deux ans, supprima les lits de l’immeuble,… et organisa des secours a domicile et un service de consultations pour les beneficiaires de la fondation ;
Que le comite d’administration a decide de mettre en vente l’immeuble afin d’utiliser les revenus du prix de vente a procurer aux garcons de recettes des consultations gratuites dans des organismes de medecine sociale et a leur assurer la gratuite des medicaments ;
Que les heritiers du legataire universel de claude c…- b… ont alors demande la revocation du legs pour inexecution des charges ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir rejete cette demande, aux motifs que la decision prise par le comite d’administration de la fondation etait conforme aux voeux du testateur ;
Qu’a supposer meme que ces voeux n’aient pas ete respectes l’asile ayant ete ferme des 1889 et l’immeuble ayant recu une autre affectation a cette epoque, l’action en revocation etait aujourd’hui atteinte par la prescription extinctive ;
Qu’enfin la decision de vendre l’immeuble prise par le comite n’avait pas ete executee, alors, d’une part, que l’arret en considerant l’immeuble comme un simple element du patrimoine, a denature les clauses claires et precises du testament qui affectait a perpuite l’immeuble legue au service de l’oeuvre, d’autant plus que la decision de vendre l’immeuble revelait la volonte deliberee de ne pas executer les charges du legs ;
D’autre part, que l’action en revocation etant fondee sur la decision recente de vendre l’immeuble legue ne pouvait etre prescrite, encore que l’arret s’est contredit en refusant de considerer la vente de l’immeuble comme contraire aux charges du legs mais en retenant pour point de depart de la prescription le changement d’affectation de l’immeuble en 1889, enfin, que l’arret a procede par motifs hypothetiques ;
Mais attendu qu’interpretant souverainement les termes du testament, les juges d’appel relevent que claude b… s’en remettait au comite d’administration pour prendre toutes dispositions necessaires a la realisation de son dessein primordial et que en apportant cette aide sous forme de secours a domicile et de consultations, quel que soit le lieu de ces consultations et en cherchant, pour y mieux parvenir, a vendre l’immeuble legue, la fondation b…, que l’attitude meme des garcons de caisse et de recettes a mis hors d’etat de les secourir de la facon que le testateur avait envisagee, ne meconnait pas la volonte de celui-ci, mais s’applique au contraire a la realiser sous une forme imposee par la conjoncture et correspondant a l’intention profonde et determinante du testateur ;
Que, par ce seul motif, nullement hypothetique, et sans contradiction, la cour d’appel a justifie sa decision et qu’aucun des griefs des deux moyens ne saurait etre accueilli ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 juin 1966 par la cour d’appel de paris. N° 66-13 811 veuve d… et autres c / fondation b… et autres. President : m blin-rapporteur : m barrau-avocat general : m blondeau-avocats : mm lemaitre et pradon.
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