Rejet 17 décembre 2024
Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 17 déc. 2024, n° 2212305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 2022 et 28 avril 2023, M. A C, représenté par Me Tasciyan, demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la ville de Paris, par un jugement avant dire droit, de lui communiquer le dossier de l’appel à propositions relatif à l’emplacement litigieux, les motifs détaillés du rejet de son offre, le rapport d’analyse des offres ou son équivalent, et la convention d’occupation du domaine public conclue le 2 février 2022 entre la Ville de Paris et l’association Neuf Trois Quarts ;
2°) d’annuler la convention d’occupation du domaine public conclue le 2 février 2022 entre la ville de Paris et l’association Neuf Trois Quarts ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir ;
— la candidature de l’association Neuf Trois Quarts était irrecevable dès lors qu’elle n’est ni immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ni inscrite au répertoire des métiers, et que son offre ne comporte pas le montant des investissements envisagés ;
— le contrat litigieux méconnait le principe d’égalité entre les candidats dès lors que l’association Neuf Trois Quarts a été bénéficiaire d’une subvention de la ville de Paris lui conférant un avantage dans la présentation de son offre ;
— l’offre de l’association Neuf Trois Quarts était anormalement basse ;
— le rejet de son offre repose sur un critère illégal et discriminant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, l’association Neuf Trois Quarts, représentée par Me Pascual, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de communication d’un certain nombre de documents dès lors qu’ils ont tous été communiqués à M. C par mail du 27 juin 2022 ;
— la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine ;
— en tout état de cause, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er juin 2023.
Par un courrier du 25 octobre 2024, le tribunal a demandé à la ville de Paris, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, de produire de façon plus lisible la pièce n° 5 jointe à son mémoire en défense.
La ville de Paris a communiqué la pièce demandée le 5 novembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2024, M. C a produit des observations en réponse à cette communication.
Il soutient que :
— le document communiqué ne permet toujours pas de connaître le détail des notes de l’association attributaire ni des autres candidats de sorte que la procédure de sélection des candidats n’a été ni transparente, ni impartiale ;
— le choix de l’association Neuf Trois Quarts est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et procède d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B ;
— les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public ;
— et les observations de Me Tasciyan pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C a été autorisé par la ville de Paris à occuper à compter de 2001 1'emplacement de 6 m2 situé sur le terre-plein central à la sortie du métro Blanche dans le 18ème arrondissement de Paris pour y exercer une activité de vente alimentaire à emporter. Le 2 avril 2021, la ville de Paris a lancé un avis d’appel à propositions aux fins d’attribution de plusieurs emplacements destinés à une exploitation économique sur son domaine public, parmi lesquels l’emplacement occupé par M. C. Alors qu’il s’est porté candidat pour son attribution, il a été informé du rejet de sa candidature le 9 février 2022. Par des courriers des 10 et 25 mars 2022, restés sans réponse, M. C a formé des recours gracieux contre la convention d’occupation du domaine public qui a été signée entre la ville de Paris et l’association Neuf Trois Quarts le 2 février 2022. Par la présente requête, il demande l’annulation de cette convention.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris :
2. Tout tiers à une convention d’occupation du domaine public susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si le représentant de l’État dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui d’un recours de plein contentieux contre un contrat, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
3. M. C justifie, en sa qualité de candidat évincé, d’un intérêt lésé lui donnant qualité pour contester la convention d’occupation du domaine public en litige. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris doit être écartée.
Sur les conclusions en contestation de la validité de la convention :
4. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. (). » Selon l’article L. 2122-1-1 du même code : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. / Lorsque l’occupation ou l’utilisation autorisée est de courte durée ou que le nombre d’autorisations disponibles pour l’exercice de l’activité économique projetée n’est pas limité, l’autorité compétente n’est tenue que de procéder à une publicité préalable à la délivrance du titre, de nature à permettre la manifestation d’un intérêt pertinent et à informer les candidats potentiels sur les conditions générales d’attribution. »
5. Pour l’attribution de l’emplacement de 6 m2 situé sur le terre-plein central à la sortie de la station de métro Blanche, la ville de Paris a lancé un appel à propositions du 2 avril 2021 au 14 mai 2021 sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques. La procédure prévoyait la présentation d’un dossier par chaque candidat, comprenant un formulaire de candidature et une présentation de leur proposition, cette dernière devant être analysée sur le fondement de trois critères, eux-mêmes composés de sous-critères, auxquels était affectée une pondération. Toutefois, il résulte de l’instruction que, malgré les demandes en ce sens du requérant, la ville de Paris n’a pas produit le rapport d’analyse des propositions, ou son équivalent, permettant de connaître le détail des notes attribuées aux candidats et en particulier celles de l’association Neuf Trois Quart qui a été retenue par la ville de Paris. Seules les notes attribuées à M. C ont été communiquées. L’absence de ces éléments ne permet pas de s’assurer du caractère transparent et impartial de la procédure de sélection des candidats que la ville s’était elle-même imposée en application des dispositions précitées. Le requérant est dès lors fondé à soutenir que la procédure d’attribution de la convention d’occupation du domaine public en litige est entachée d’irrégularité.
Sur les conséquences de l’irrégularité relevée :
6. Saisi par un tiers de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci.
7. En l’espèce, l’irrégularité relevée au point 5 du présent jugement n’a pas pour effet de conférer à la convention en cause un contenu illicite, ni de l’affecter d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une gravité telle que le juge devrait la relever d’office. Néanmoins, le manquement de la procédure de sélection des candidats aux règles de transparence et d’impartialité, n’est pas régularisable et ne permet pas la poursuite de l’exécution de la convention conclue avec l’association Neuf Trois Quart. Par suite, ce manquement justifie, au regard de sa gravité et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni d’ordonner la communication avant dire droit d’un certain nombre de documents, sa résiliation. Aucun motif d’intérêt général n’implique que cette mesure de résiliation soit différée dans le temps.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 1 500 euros à verser au requérant, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l’association Neuf Trois Quarts soit mise à la charge de M. C qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La convention d’occupation du domaine public conclue le 2 février 2022 entre la ville de Paris et l’association Neuf Trois Quarts est résiliée.
Article 2 : La ville de Paris versera à M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par l’association Neuf Trois Quarts sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la ville de Paris et à l’association Neuf Trois Quarts.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
Mme Sybille Mareuse, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
La rapporteure,
S. B
Le président,
J.-P Séval
La greffière,
S. Rahmouni
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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