Infirmation partielle 22 décembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 22 déc. 2006, n° 06/00738 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/00738 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 9 mars 2006 |
Texte intégral
ARRET DU
22 Décembre 2006
N° 3191/06
RG 06/00738
CLM/MB
JUGT
Conseil de Prud’hommes de LENS
EN DATE DU
09 Mars 2006
— Prud’Hommes -
APPELANTE :
Mme D E
XXX
XXX
Comparante, assisté de Me Elisabeth THOMAS (avocat au barreau de LILLE)
INTIMEE :
Mme A F
XXX
XXX
Représentant : Me Gérald VAIRON (avocat au barreau de BETHUNE)
DEBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2006
Tenue par C.J
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : S. ROGALSKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
G H
: PRESIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
G K
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2006
G H, Président, ayant signé la minute
avec S. LAWECKI, greffier lors du prononcé
Vu l’appel régulièrement interjeté par D E d’un jugement prononcé le 8 décembre 2006 par le conseil des prud’hommes de Lens , qui, statuant sur les demandes formées par A L qu’elle avait embauchée le 1er décembre 1997 et licenciée le 4 septembre 2003 a :
— dit le licenciement abusif
— annulé l’avertissement du 26 octobre 2002 et la mise à pied du 13 mai 2003
— condamné D E à lui payer :
* 440,35€ à titre de rappel de salaires avec intérêts de droit à compter du 5 mai 2004 , date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement
* 6 611,40€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif avec intérêts de droit à compter du jugement
* 600€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
— rappelé l’exécution provisoire
— condamné D E aux dépens
Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 8 décembre 2006 et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles D E entend voir :
— infirmer le jugement dont appel
— ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
— débouter A L de l’ensemble de ses demandes
— condamner A L à lui payer 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Vu les conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier le 8 décembre 2006 et soutenues oralement à l’audience aux termes desquelles A L
demande à la Cour de :
— dire le licenciement abusif et dénué de cause réelle et sérieuse
— condamner D E à lui payer :
* 12 000€ à titre de dommages et intérêts
* 440,35€ à titre de rappel de salaire
* 200€ sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
SUR CE LA COUR :
Attendu qu’ il est constant que :
— A L a été engagée en qualité de standardiste le 1er décembre 1997 par D E qui , avec son collaborateur le Docteur X , exerce une activité de chirurgien dentiste , dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 12 heures par semaine ;
— ses fonctions ont évolué au fil du temps et le 20 juillet 1998 , un contrat de travail a été régularisé entre les parties en qualité d’Assistante dentaire ,
— le 26 octobre 2002 , un avertissement lui a été notifié à la suite d’un retard
— le 13 mai 2003 une mise à pied de trois jours lui a été adressée pour ne pas avoir nettoyé et stérilisé les instruments
— par lettre recommandée du 16 juillet 2003 ,D E l’a informée d’un retard le 11 juillet 2003
— par lettre recommandée du 29 juillet 2003 , un rappel relatif au suivi des commandes , pour éviter les ruptures de stock lui a été adressé
— par courrier du 7 août 2003 elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 2 septembre en vue de son licenciement
— par lettre du 4 septembre 2003 , son licenciement lui a été notifié
Sur la demande de rappel de salaire :
Attendu que A L revendique un rappel de salaire estimant être assistante dentaire depuis décembre 1998 ; de sorte que compte tenu de son ancienneté dans ce poste elle aurait dû percevoir la rémunération correspondante ;
Attendu qu’il ressort des pièces produites aux débats et notammment de l’examen des bulletins de salaire et du contrat de travail de A L que cette dernière était 'assistante dentaire’ depuis le 1er décembre 1998 ;
Attendu que D E fait valoir que A L n’assistait pas le praticien dans son cabinet de sorte qu’elle n’était en réalité qu’aide dentaire, seuls les assistants dentaires étant autorisés à le faire ;
Attendu qu’il ressort de la définition d’assistant dentaire telle que prévue par la convention collective des cabinets dentaires que l’assistante dentaire qualifiée, dont elle revendique la rémunération , 'peut à partir des points anatomiques déterminés par le praticien , effectuer les tracés céphalométriques , dont l’analyse incombe au praticien et peut préparer les appareillages ou accessoires d’appareillages’ ;
Attendu que rien ne permet de constater que A L , qui ne le soutient d’ailleurs pas , ait effectué de telles tâches ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient de débouter A L de sa demande de rappel de salaire sur ce fondement par infirmation de la décision des premiers juges ;
Sur le bien fondé des sanctions :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.122- 41 et de l’article
L. 122- 43 du code du travail , aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ; que l’employeur qui envisage de prendre une sanction qui a une incidence immédiate sur la présence dans l’entreprise , la fonction , la carrière ou la rémunération du salarié doit le convoquer à un entretien préalable ;
qu’en cas de litige le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction ; que l’employeur doit fournir les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction ; qu’au vu de ces éléments , et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l’appui de ses allégations , le juge forme sa conviction après avoir ordonné , en cas de besoin , toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste , il profite au salarié ; que le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ;
Attendu que la lettre d’avertissement du 26 octobre 2002 est ainsi rédigée:
' Je vous informe par cette présente que le retard de 10 minutes du jeudi 24.10.2002 fera l’objet d’un avertissement ( ce retard n’étant pas exceptionnel).
Je vous rappelle que désormais les horaires devront être respectés scrupuleusement et qu’aucun retard ne sera plus accepté .
Je vous rappelle également que vos états d’âmes , problèmes de santé , fatigue éventuelle n’intéresse aucun patient ; et que par respect du secret professionnel , aucune information concernant les patients ne doit sortir du cabinet .
Attendu que force est de constater que l’employeur à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas, alors que A L le conteste, le retard de cette dernière le 24 octobre 2002 ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient d’annuler l’avertissement en cause par confirmation de la décision des premiers juges ;
Attendu en ce qui concerne la mise à pied du 13 mai 2003 que la lettre sanction est ainsi rédigée :
'Le 13 mai 2003 matin , extraction prévue par le Docteur D E
— aucun Syndes molaire dans le tiroir , le bac de décontamination du cabinet du Docteur M Y était rempli d’instruments usagés , non stérilisés, ces instruments souillés sont restés ainsi 2 nuits et une journées complète .
Les instruments doivent être nettoyés et stérilisés chaque soir , avant votre départ , ceci est une faute professionnelle .
Je me vois dans l’obligation de vous infliger une sanction disciplinaire :
— une mise à pied de trois jours , pendant laquelle vous ne serez pas rémunérée , cette sanction sera classée dans votre dossier .
La date de cette mise à pied vous sera communiquée par entretien à date précise ……'
Attendu que s’il n’est pas contesté que la mise à pied adressée à A L, n’a pas été appliquée, il n’en demeure pas moins que cette sanction a été prononcée et versée au dossier de l’intéressée ; qu’il convient en conséquence d’en apprécier le bien fondé ;
Attendu que les faits reprochés à A L, à savoir la non stérilisation des instruments en mai 2003 , sont établis par les attestations versées au dossier de BM BENBOUSSELHAM et N O ; qu’il n’y a donc pas lieu à annulation de la dite sanction, qui était parfaitement justifiée ;
Sur le bien fondé du licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige , lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux qu’elle énonce;
Attendu qu’en l’espèce la lettre de licenciement est ainsi motivée:
' Je fais suite à notre entretien préalable de ce mardi 02 septembre 2003 .
Je suis contrainte de vous notifier par la présente votre licenciement pour les motifs suivants :
— Alors que vous êtes chargée du suivi des stocks de produits et de matériel , nous avons constaté le 28 juillet 2003 que nous n’avions plus d’Eugénol , ni de pop on , détartrine .
Je vous avez (sic) pourtant demandé de vérifier le stock avant votre départ en congés . Ces ruptures de stocks sont fréquentes et perturbent fortement le travail de cabinet .
— Par ailleurs vous êtes très régulièrement en retard à votre poste de travail et ce malgré mes nombreuses remarques et courriers sur ce point .
— Enfin , je ne peux plus tolérer votre comportement au quotidien qui nuit au bon fonctionnement du cabinet . Vous n’hésitez pas à formuler des réflexions désobligeantes sur les soins effectués et ce en présence des patients .
Vous ne respectez pas le secret professionnel attaché à votre poste . En effet , vous divulguez des informations en présence des patients . Cette attitude est préjudiciable à l’image du cabinet .
— Vous partez le soir en laissant vos instruments utilisés sans stérilisation et ce même pendant vos jours non travaillés .
— Pendant nos congés du 18. 08.2003 , vous avez enclenché le répondeur sans écouter 1 fois le message informant de la fermeture du cabinet pour le Weekend du 15 août .
Aucune explication recueillie dans le cadre de l’entretien préalable ne m’ont permis de modifier cette appréciation .
Compte tenu de ces éléments et des précédents avertissements dont vous n’avez malheureusement pas tenu compte , je vous notifie votre licenciement pour cause réelle et sérieuse .
Votre préavis d’une durée de 2 mois débutera à la date de réception de cette lettre …….'
Attendu sur le grief relatif au répondeur , que l’employeur verse au débat l’attestation de P Q secrétaire , qui indique avoir enregistré sur le répondeur un message selon lequel le cabinet était fermé du 9 au 16 août 2003 et avoir retrouvé le message inchangé à son retour de vacances le 25 août ; que A L qui était rentrée de vacances le 18 août admet n’avoir pas modifié le message du répondeur après le week-end du 15 août , mais explique ce fait en indiquant que ce n’était pas elle qui l’avait mis ;
que ce grief est établi ;
Attendu que le dernier manquement constaté au cours de l’été 2003 et donc postérieurement aux sanctions déjà prononcées autorise à prendre en compte l’ensemble des griefs précédents , même s’ils avaient été sanctionnés en leur temps , pour apprécier le sérieux des griefs reprochés à A L;
Attendu, qu’ en ce qui concerne le grief lié au retard répété , que l’employeur verse au débat :
— les différents rappels faits à la salariée sur ce point , ainsi que les horaires de travail qu’elle devait effectuer ;
— l’attestation du Dr Y , son collaborateur , qui indique que de février 2003 à octobre 2003 , il lui était arrivé de constater que A L était en retard de quelques minutes et celle du 20 juillet 2006 précisant qu’il confirmait les nombreux retards réguliers de A L
— l’attestation de P R , secrétaire faisant état de ses retards courant le matin comme l’après-midi
— l’attestation de BM BN-BO indiquant que A L était toujours en retard et ne partait jamais après la sonnerie de l’église à 19h
— l’attestation d’BG BH BI indiquant avoir constaté des retards fréquents de A L lors d’une collaboration qu’elle avait effectuée avec le Dr Z en 2000/ 2003
— l’attestation de S T selon laquelle D E lui faisait régulièrement part des retards de A L
Attendu que dans ses écritures , A L a reconnu qu’il lui arrivait d’être en retard ponctuellement à la suite d’embouteillages ;
Attendu toutefois qu’il ressort des pièces du dossier que A L habitait à 200 m du cabinet dentaire , de sorte que cette excuse n’est pas admissible ;
Attendu dans ces conditions que ce grief est établi ;
Attendu , en ce qui concerne l’attitude de A L envers la clientèle et son manque de discrétion que l’employeur verse aux débats :
— l’attestation de Marylise PLACE laquelle fait état d’un comportement indélicat de la secrétaire , sans viser le nom de A L , alors qu’elle n’était pas la seule salariée du cabinet
— l’attestation de U V , indiquant que A , la secrétaire était désagréable et pressée de partir le soir et qu’à deux reprises , elle n’avait pas noté les rendez-vous
— l’attestation de W AA indiquant avoir constaté que Melle A était désagréable avec la clientèle
— l’attestation de BJ BK BL, dont il ressort qu’alors qu’elle demandait un rendez-vous en urgence 'A’avait été très désagréable avait refusé de lui passer la dentiste au téléphone et lui avait conseillé de s’adresser ailleurs
— l’attestation de Myriam DUBRULLE ne visant pas expressément A L
— l’attestation de AB AC , patiente, dont il ressort que 'A’ 'manquait de tact avec les patients’ , 'prenait les gens de haut’ et était 'fortement désagréable'
— l’attestation de AD AE, patiente, précisant avoir constaté le comportement désagréable de A aussi bien au téléphone qu’au cabinet, d’un refus de rendez-vous en urgence , qu’elle n’était restée au cabinet que pour la gentillesse et la qualité du travail de D E
— l’attestation de Mr et Mme B patients du cabinet depuis 1991 et ventant la gentillesse et le savoir faire de D E , indiquant avoir été étonné de l’attitude de la secrétaire 'A’ qui avait un ton autoritaire, un abord froid discutant avec certains patients en les ignorant à leur arrivée, faisant preuve de supériorité et se prenant 'pour la chef '
— l’attestation de AF AG comparant A L à un 'chien de garde’ très désagréable et peu sociable auprès des clients demandant un renseignement ou un R.V et préférant faire la conversation en salle d’attente
— l’attestation de AH AI , patiente , indiquant que A lui parlait de la mauvaise ambiance au sein du cabinet , se permettait de lui demander de l’argent que sa belle soeur devait , lui disait des choses de certains clients, – l’attestation de AJ AK dont il ressort que 'A’ s’était permise de faire des réflexions sur les moyens de paiement de son bridge , en 2002
— l’attestation de AL AM qui déclare , alors qu’elle était au cabinet avoir entendu A L dire au téléphone ' si on a pas d’argent on ne fait pas de soins dentaires ' ainsi que d’autres 'relances du même style’ ; qu’elle avait envisagé de changer de cabinet à cause de l’accueil de la secrétaire ,
— l’attestation de P Q , précisant qu’après le départ de A L , elle avait reçu de nombreuses plaintes de patients lui reprochant son manque de professionalisme ,
son indiscrétion
— l’attestation de AN AO qui indique avoir un très mauvais souvenir de A L qui critiquait les clients ; qu’il s’en était ouvert à D E et avait même envisagé de se faire soigner ailleurs
— l’attestation de I AO , qui précise avoir souvent été confrontée au mauvais accueil de A L notamment un certain jour où elle lui avait demandé de venir porter au cabinet des papiers
— l’attestation de AP AQ faisant état de la simplicité et de la gentillesse de D E et de l’arrogance de A L de sorte qu’on se demandait qui était la patronne
— l’attestation de AR AS dont il ressort , alors que son fils âgé de 4 ans s’était cassé deux dents , que A lui avait conseillé de lui donner des pommes à manger pour se limer les dents plutôt que de passer au cabinet
— l’attestation de BP-BQ BR ne visant pas expressément A L
— l’attestation de AT AU indiquant qu’un rendez-vous en urgence lui avait été refusé de manière désobligeante , sans viser expressément A L
— l’attestation de AV AW qui décrit A L comme une personne désagréable qui oubliait de faire remplir les papiers de sécurité sociale et de mutuelle et n’hésitait pas à faire revenir le client pour rectifier l’erreur
— l’attestation d’AX AY se plaignant de l’accueil autoritaire et froid de la secrétaire sans nommer expressément A L
— l’attestation de AZ BA faisant état de ce que A L -C entretenait de longues conversations avec certains patients et négligeait son travail
— l’attestation de BB BC , qui indique avoir été à plusieurs reprises mal reçue par A L et qu’elle n’était restée au cabinet que pour le professionnalisme de D E
— l’attestation de AV BD qui disait avoir fait l’objet de réflexions désagréables de la part de 'A’ lorqu’il lui était arrivé d’annuler un rendez-vous
— l’attestation de BE BF indiquant que A n’était pas à l’heure , et désagréable
Attendu sur le grief relatif à l’absence de stérilisation du matériel que l’employeur verse aux débats les attestations de:
— BM BENBOUSSELHAM qui indique avoir indiqué , avoir constater en mai 2003 que les instruments étaient sales de sorte que D E n’avait pas pu réaliser une extraction ,
— N O employée de maison chez D E , indiquant avoir vu D E une seule fois en colère quand A L n’avait pas stérilisé les instruments
Attendu dans ces conditions , au vu de l’ensembles des attestations produites par l’employeur et non sérieusement combattues par A L qui ne verse pour sa part , pas la moindre attestation en sa faveur , que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
que la décision dont appel sera en conséquence infirmée de ce chef ;
Sur la demande des sommes versées au titre de l’exécution provisoire :
Attendu que D E demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’il a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal
Attendu cependant que le présent arrêt , infirmatif sur ce point , constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ( la signification ) valant mise en demeure , de la décision ouvrant droit à restitution ;
qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de D E de ce chef .
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
Attendu que A L succombe dans ses prétentions ;qu’il convient donc de la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a annulé l’avertissement du 26 octobre 2002
Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant :
— déboute A L de sa demande d’annulation de la mise à pied du 13 mai 2003
— dit que le licenciement de A L repose sur une cause réelle et sérieuse
— déboute A L de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— déboute A L de sa demande de rappel de salaire
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour
— laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles
— condamne A L aux dépens de première instance et d’appel
Le greffier, Le Président,
S. LAWECKI F. H
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