Rejet 21 mai 1969
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un locataire se trouve maintenu dans les lieux en vertu de l’article 20 du decret du 30 septembre 1953, aux clauses et conditions de bail expire, une infraction aux clauses du bail peut, nonobstant le conge donne, etre invoquee par le bailleur pour refuser l’indemnite d’eviction.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 21 mai 1969, N 396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | N 396 |
| Dispositif : | REJET. |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006980366 |
Texte intégral
Sur les deux premiers moyens reunis :
Attendu qu’il resulte de l’arret confirmatif attaque (aix-en-provence 10 avril 1967) que dame veuve z…, apres avoir donne le 23 octobre 1963 conge a ses locataires, les epoux a…, avec offre d’indemnite d’eviction, a appris par le rapport d’expertise que ceux-ci avaient cesse d’utiliser les lieux loues comme garage d’automobiles et en avaient fait le siege d’une exploitation artisanale de travaux agricoles ;
Qu’elle leur a refuse alors toute indemnite ;
Que, relevant que ce changement de destination s’etait opere a l’insu de la bailleresse, les juges ont declare que les locataires avaient perdu tout droit a l’indemnite et ont ordonne leur expulsion ;
Attendu qu’il est fait grief a cet arret d’avoir decide qu’il importait peu que la proprietaire ait offert, dans l’acte de conge, de payer une indemnite d’eviction, que les preneurs etant maintenus dans les lieux aux clauses et conditions du bail expire, elle pouvait, jusqu’au payement de l’indemnite, se prevaloir de toute infraction constituant un motif grave et legitime de non renouvellement, alors, selon le pourvoi, que, d’une part, comme l’avaient fait valoir les conclusions d’appel des locataires par le fait de l’offre sans reserve de la proprietaire formulee dans le conge et l’acceptation de cette offre par les preneurs, un contrat etait intervenu entre les parties consacrant definitivement le droit de ces derniers a l’indemnite, et que, d’autre part, en l’espece, dame veuve z… ne reprochait nullement aux preneurs une infraction realisee posterieurement a l’expiration du bail, mais au cours du bail dont elle n’aurait pretendument pas eu connaissance avant le conge ;
Qu’il est encore reproche a cette decision d’avoir estime que la proprietaire n’avait eu connaissance du changement apporte dans la destination des lieux par les locataires que lors de l’expertise tendant a evaluer le montant de l’indemnite d’eviction, alors que, du rapport d’expertise il resulterait que la bailleresse n’avait jamais ignore l’activite complementaire des preneurs, et que, d’apres les demandeurs en cassation, les juges du second degre qui, contrairement aux premiers juges, n’ont pas conteste que ladite bailleresse etait domiciliee dans la localite ou se trouvent situes les locaux loues, ne pouvaient se dispenser de preciser les documents de la cause sur lesquels ils se fondaient et d’examiner les conclusions des epoux a… soulignant que, l’activite incriminee ayant fait l’objet d’une importante publicite, la bailleresse, qui habitait dans un immeuble contigu a celui qu’elle avait loue, etait mal venue d’arguer de sa pretendue ignorance ;
Mais attendu que, d’abord, c’est a bon droit que les juges ont declare que les locataires se trouvaient maintenus dans les lieux, en vertu de l’article 20 du decret du 30 septembre 1953, aux clauses et conditions du bail expire, en aout 1964, de telle sorte que, nonobstant le conge donne, une infraction commise aux obligations de ce bail pouvait etre invoquee par la bailleresse, lorsqu’elle en avait eu connaissance, pour refuser l’indemnite d’eviction ;
Qu’en second lieu, c’est en vertu de leur pouvoir d’appreciation, sans etre tenus de repondre specialement a tous les details de l’argumentation et sans avoir a tenir compte de l’opinion de l’expert y… n’avait point recu mission de la donner sur ce point, lequel, d’ailleurs, ne relevait pas de sa competence, que les juges ont declare que quelle que soit la residence de dame sagnial, portee dans la procedure, tantot comme domiciliee a salon, tantot a boulogne-sur-mer, tantot a boulogne-sur-seine ;
« les documents de la cause font apparaitre qu’elle n’a jamais autorise, ni connu l’activite d’entrepreneur de travaux agricoles exercee par sales qui a ete revelee seulement par le preneur au cours de l’expertise », celui-ci, ainsi que le releve un motif adopte des premiers juges, ayant, a l’occasion de revisions du prix du loyer, notamment en 1963, « soigneusement tu » l’existence de ce changement de profession ;
Qu’il s’en suit qu’aucun des griefs des deux premiers moyens n’est fonde ;
Sur le troisieme moyen :
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir declare les epoux a…
x… de leur droit a indemnite d’eviction au motif qu’ils avaient ajoute a leur commerce de garagiste et reparateur, seul autorise par le bail, une activite distincte, consistant en travaux de fauchage au moyen d’engins de leur fabrication, alors que les dispositions d’ordre public de la loi du 12 mai 1965 declarent nulle et non avenue toute stipulation du bail portant interdiction au preneur commercant ou artisan d’adjoindre a son activite initiale toute activite nouvelle complementaire et que, suivant le pourvoi, dans le cas de l’espece, la mise en oeuvre des tracteurs pour proceder a ces travaux de fauchage, proprement dits, exerces en dehors des lieux loues, constituait un element complementaire a l’activite de garagiste et reparateur d’engins a usage agricole, ainsi que l’avaient souligne les conclusions d’appel des exposants ;
Mais attendu que les locataires n’ont pas invoque devant la cour d’appel le moyen tire de la loi du 12 mai 1965, lequel, melange de fait et de droit, est des lors irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 10 avril 1967, par la cour d’appel d’aix-en-provence ;
N° 67-12. 439. Epoux a… c/ veuve z…. president : m. De montera. – rapporteur : m. Degouy. – avocat general : m. Laguerre. – avocats : mm. Calon et nicolas. Dans le meme sens : civ. 3, 4 decembre 1968, bull. 1968, iii, n° 516, p. 397. Rejet. A rapprocher : com., 22 mars 1961, bull. 1961, ii, n° 149, p. 133. Rejet ;
Com., 13 mars 1967, bull. 1967, iii, n° 116 (1°), p. 117. Rejet.
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