Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 1970, 68-14.189, Publié au bulletin
CA Paris 1 juillet 1968
>
CASS
Rejet 1 juillet 1970

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de la qualité d'auteur

    La cour a estimé que l'expertise n'était qu'un élément d'appréciation parmi d'autres et que la question de la qualité d'auteur de Manitas de Plata avait été débattue dans le cadre de l'affaire.

  • Accepté
    Originalité de l'œuvre

    La cour a jugé que l'œuvre de Manitas de Plata, bien qu'inspirée par des chants populaires, présentait un caractère original grâce à son interprétation personnelle et à son style unique.

  • Rejeté
    Absence de contrat écrit

    La cour a confirmé qu'aucun écrit n'existait entre les parties pour l'édition de l'œuvre par disques, ce qui justifie la décision de la cour d'appel.

  • Rejeté
    Responsabilité de la société Stereo-Press

    La cour a jugé que la bonne foi ne se présume pas et que la société Stereo-Press avait agi en violation des droits d'auteur de Manitas de Plata.

Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er juil. 1970, n° 68-14.189, Bull. civ. I, N. 228 P. 185
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 68-14189
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 228 P. 185
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 1 juillet 1968
Précédents jurisprudentiels : Cour de Cassation (Chambre civile 1) 25/03/1957 Bulletin 1957 I N. 152 p. 126 (REJET). (4)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 30/11/1964 Bulletin 1964 I N. 532 (1) p. 411 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 25/03/1957 Bulletin 1957 I N. 152 p. 126 (REJET). (4)
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 30/11/1964 Bulletin 1964 I N. 532 (1) p. 411 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1)
Textes appliqués :
(3)

LOI 1957-03-11 ART. 28

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006982832
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n°57-298 du 11 mars 1957
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