Confirmation 14 mars 2024
Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 déc. 2025, n° 24-16.377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.377 24-16.377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Papeete, 14 mars 2024, N° 23/00036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053029082 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01133 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 décembre 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1133 F-D
Pourvoi n° X 24-16.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025
M. [F] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-16.377 contre l’arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d’appel de Papeete (chambre sociale), dans le litige l’opposant à la société Mahana Resort, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brinet, conseillère, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mahana Resort, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Brinet, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Papeete, 14 mars 2024), M. [I] a été engagé en qualité de pilote d’avion le 28 septembre 2012 par la société Mana Otter, aux droits de laquelle vient la société Mahana Resort (la société).
2. Par lettre du 17 décembre 2021, il a été licencié pour motif économique à raison de la suppression de son poste de pilote consécutive aux mutations technologiques auxquelles la société était confrontée.
3. Il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Examen des moyens
Sur le second moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l’arrêt de dire son licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de sa demande de condamnation de la société à lui payer une somme à titre d’indemnité de licenciement, alors :
« 1°/ que la cessation partielle de l’activité d’une entreprise ne constitue pas, en soi, un motif économique de licenciement, qu’elle ne justifie un licenciement qu’en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que, pour débouter M. [I] de ses demandes, la cour d’appel a relevé que l’ouverture de l’hôtel sur l’île accessible uniquement par voie aérienne nécessitait une réorganisation de l’activité de transport aérien jusque-là exercée par la société Mahana Resort et cantonnée à l’acheminement des personnes uvrant à la construction de l’hôtel, que la lettre de licenciement visait la nécessité d’une restructuration de l’entreprise et de la mise en place d’un transport commercial aérien de passagers, que la transformation de l’activité exercée par la société Mahana Resort en transport aérien commercial des clients de l’hôtel était impossible compte tenu de la taille de l’avion et des contraintes législatives, nécessitant l’assujettissement à des procédures contraignantes et coûteuses que la société n’était pas en capacité de prendre en charge ; qu’en se prononçant par de tels motifs sans constater que la société Mahana Resort ait été confrontée à des difficultés économiques ni que sa réorganisation ait été nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 1222-11, Lp 1222-12, Lp 1225-4 du code du travail de la Polynésie française ;
2°/ que la cessation partielle de l’activité d’une entreprise ne justifie un licenciement qu’en cas de difficultés économiques, de mutation technologique ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et, le cas échéant, à la sauvegarde de la compétitivité de celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient ; que la société Mahana Resort indiquait elle-même, notamment dans la lettre de licenciement, appartenir à un groupe ; qu’en disant justifié le licenciement de M. [I] par suite de la suppression de son emploi consécutive à la réorganisation de l’entreprise consistant en la cessation de l’activité de transport aérien, sans vérifier si l’employeur justifiait de la nécessité de sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité du groupe auquel il appartenait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp 1222-11, Lp 1222-12, Lp 1225-4 du code du travail de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article Lp 1222-11 du code du travail de la Polynésie française, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification du contrat de travail, consécutives notamment, à des difficultés économiques sérieuses, des mutations technologiques, des nécessités de réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou à la cessation d’activité de l’entreprise.
7. La cour d’appel, après avoir rappelé qu’aux termes de la lettre de licenciement, la suppression du poste du salarié était motivée par les mutations technologiques auxquelles la société était confrontée, a relevé que celle-ci justifiait qu’elle n’effectuait que du transport non commercial d’ouvriers durant la phase de construction de l’hôtel et que la transformation de son activité en transport aérien commercial des clients de l’hôtel était impossible compte tenu de la taille de l’avion et des contraintes législatives, le recours à une activité de transport aérien commercial nécessitant l’assujettissement à des procédures contraignantes et coûteuses qu’elle n’était manifestement pas en capacité de prendre en charge.
8. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que la suppression de l‘emploi du salarié était justifiée.
9. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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