Confirmation 25 avril 2024
Cassation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 10 déc. 2025, n° 24-18.754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.754 24-18.754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053135346 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01171 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 décembre 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 1171 F-D
Pourvoi n° F 24-18.754
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 DÉCEMBRE 2025
Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-18.754 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2024 par la cour d’appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l’opposant à la société Ambever, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Ambever, après débats en l’audience publique du 13 novembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2024), la société Ambever (la société) a cessé de mettre à disposition de ses salariés, au début de l’année 2020, des feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes destinées à la comptabilisation de leur durée de service et les a remplacées par des feuilles de route éditées à partir d’un logiciel de planification à rythme mensuel appelé AmbuErp.
2. Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT (le syndicat) a saisi la juridiction prud’homale afin de faire condamner la société, sous astreinte, à mettre à disposition de chacun de ses salariés roulants les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, conformes au modèle annexé à l’arrêté du 19 décembre 2001 et à édicter une note de service rectificative donnant pour instruction à l’ensemble de son personnel roulant de remplir quotidiennement les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, d’en détenir l’original à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service afin de les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 3315-1 du code des transports, et d’en remettre la copie chaque fin de service au siège de l’entreprise.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
3. Le syndicat fait grief à l’arrêt de constater qu’il n’existe aucun trouble illicite au sein de la société lié à l’utilisation du logiciel AmbuErp, de dire n’y avoir lieu à référé sur ses demandes, de l’inviter à mieux se pourvoir devant les juges du fond et de le débouter de ses demandes additionnelles, alors :
« 1°/ que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, selon l’article R. 3312-33 du code des transports,'‘la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles'‘ ; que l’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2001 concernant l’horaire de service dans le transport sanitaire, modifié par arrêté ministériel du 18 août 2009, dispose, dans le même sens, que ‘'les durées de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire sont décomptées au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles, conformes au modèle ci-annexé‘', lesquelles précisent les horaires de début et de fin de service, l’amplitude journalière de travail en heures, les lieux et horaires de prise de repas, l’exécution de tâches complémentaires et d’activités annexes, avec une partie réservée aux observations et aux signatures ; qu’il ne peut être dérogé à ces dispositions d’ordre public par accord collectif, convention particulière ou décision unilatérale de l’employeur ; qu’en l’espèce, pour débouter le syndicat de ses demandes, la cour d’appel a retenu que ‘'la société Ambever a entendu mettre en place dès novembre 2020, un système dématérialisé d’enregistrement du temps de travail, via un logiciel AmbuErp dont la fiche descriptive précise : – le responsable d’exploitation transmet à chaque salarié et publie 15 jours à l’avance le planning des périodes de travail et de repos ; – le salarié peut alors transmettre ses demandes de modification au responsable qui les prend en compte en fonction des contraintes d’exploitation ; – chaque salarié a un compte « espace-temps » qui lui permet de prendre connaissance, la veille au plus tard à 19h, son heure de prise de service le lendemain, de suivre en permanence et en temps réel sa planification journalière soit sur son téléphone personnel, soit sur le terminal de liaison automatique embarqué dans chaque véhicule : les transports à effectuer, le lieu de prise en charge et de dépose du patient, le suivi des temps de pause attribués ; – le service régulation communique la fin de journée que le salarié valide ou non par mail en déclarant l’heure de fin de journée de travail ; – le salarié peut toujours en accédant à son compte personnel, suivre sa planification hebdomadaire et mensuelle ; – les feuilles d’heures comportant l’activité, les temps de travail réalisés, les temps de pause, les tâches complémentaires et les activités annexes, sont éditées à partir du logiciel de planification à chaque fin de mois, et peuvent être annotées librement par le salarié ; ces feuilles sont ensuite remises aux salariés aux fins d’examen, de validation et de signature par le salarié et l’employeur‘', d’autre part, que ‘'la société verse également aux débats un exemple de feuille d’heures éditée du logiciel, et qui récapitule l’heure de prise et de fin de service, les heures de début et de fin de repos et de repas, les jours fériés ou de congés payés, ainsi que les signatures du salarié et de l’employeur'‘ et que ‘'le syndicat insiste sur le fait que cette feuille d’heures est établie selon un rythme mensuel, ce qui toutefois n’est pas contradictoire avec l’exigence d’une récapitulation hebdomadaire puisque la feuille de route reprend le détail des horaires de service de manière journalière sur un mois complet'‘ ; qu’elle en a déduit que ‘'le logiciel AmbuErp qui permet de renseigner les jours travaillés, les horaires de service et de repos, accessible à tout moment par le salarié qui peut les modifier, et dont le document autocopiant signé récapitulant lui être remis au rythme mensuel, annoté par ses soins, est ainsi de nature à enregistrer, attester et à assurer le contrôle de la durée du temps passé au service de l’employeur ne contredit pas manifestement les prescriptions et objectifs de l’arrêté du 19 décembre 2001'‘, si bien que ‘'l’illicéité du trouble invoqué pour fonder l’intervention du juge des référés, n’est pas rapportée de façon suffisamment manifeste'‘ ; qu’en statuant ainsi, cependant qu’il ne peut être dérogé aux dispositions d’ordre public imposant, dans le secteur du transport sanitaire, l’utilisation des feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes conformes au modèle annexé à l’arrêté du 19 décembre 2001, modifié par arrêté ministériel du 18 août 2009, de sorte que la décision unilatérale de la société Ambever de substituer auxdites feuilles de route un système de décompte du temps de travail différent issu de l’utilisation du logiciel AmbuErp constitue un trouble manifestement illicite qu’il lui appartenait de faire cesser, la cour d’appel a violé l’article R. 1455-6 du code du travail, ensemble les textes susvisés ;
2°/ qu’en statuant de la sorte, cependant qu’elle constatait que la feuille d’heures éditée par le système dématérialisé d’enregistrement du temps de travail, via le logiciel AmbuErp, mis en place par la société Ambever dans l’entreprise « récapitule l’heure de prise et de fin de service, les heures de début et de fin de repos et de repas, les jours fériés ou de congés payés, ainsi que les signatures du salarié et de l’employeur », ce dont il résultait que ladite feuille d’heures – en ce qu’elle ne comporte pas les rubriques relatives à l’amplitude, au lieu de prise du repas et à l’exécution de tâches complémentaires et d’activités annexes, ainsi qu’une partie réservée aux observations, et opère un décompte mensuel du temps de travail en lieu et place d’un décompte hebdomadaire – contrevient aux dispositions de l’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2001 concernant l’horaire de service dans le transport sanitaire, modifié par arrêté ministériel du 18 août 2009, de telle sorte que son utilisation en lieu et place des feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes conformes au modèle annexé à cet arrêté constitue un trouble manifestement illicite qu’il lui appartenait de faire cesser, la cour d’appel a, derechef, violé l’article R. 1455-6 du code du travail, ensemble l’article R. 3312-33 du code des transports et l’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2001 concernant l’horaire de service dans le transport sanitaire, modifié par arrêté ministériel du 18 août 2009. »
Réponse de la Cour
Vu les articles R. 1455-6 du code du travail, R. 3312-33 du code des transports, 1er et 2 de l’arrêté du 19 décembre 2001 concernant l’horaire de service dans le transport sanitaire, modifié par un arrêté du 18 août 2009 :
4. Aux termes du premier de ces textes, la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
5. Aux termes du deuxième, la durée hebdomadaire de service des personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire est décomptée au moyen de feuilles de route hebdomadaires individuelles.
6. Selon le troisième, les feuilles de route hebdomadaires individuelles doivent préciser les jours fériés, les heures de prise de service déterminées par l’employeur, les heures de début et de fin ainsi que le lieu des pauses réglementaires et/ou de repas, les heures de fin de service, l’amplitude journalière en heures, les permanences, les tâches complémentaires ou activités annexes, type 1/2/3 et les signatures de l’employeur et du salarié.
7. Aux termes du dernier, la feuille de route permet l’enregistrement du temps passé au service de l’employeur. La feuille de route, remplie par le salarié et établie par procédé autocopiant, constitue, pour les personnels ambulanciers roulants des entreprises de transport sanitaire, un document obligatoire.
8. Pour constater qu’il n’existe aucun trouble illicite au sein de la société lié à l’utilisation du logiciel AmbuErp et de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat, l’arrêt constate que la société a mis en place dès novembre 2020, un système dématérialisé d’enregistrement du temps de travail, via un logiciel AmbuErp dont la fiche descriptive précise que le responsable d’exploitation transmet à chaque salarié et publie quinze jours à l’avance le planning des périodes de travail et de repos, que le salarié peut alors transmettre ses demandes de modification au responsable qui les prend en compte en fonction des contraintes d’exploitation, que chaque salarié a un compte « espace-temps » qui lui permet de prendre connaissance, la veille au plus tard à 19h, de son heure de prise de service le lendemain, de suivre en permanence et en temps réel sa planification journalière soit sur son téléphone personnel, soit sur le terminal de liaison automatique embarqué dans chaque véhicule, les transports à effectuer, le lieu de prise en charge et de dépose du patient, le suivi des temps de pause attribués, que le service régulation communique la fin de journée que le salarié valide ou non par mail en déclarant l’heure de fin de journée de travail, que le salarié peut toujours en accédant à son compte personnel suivre sa planification hebdomadaire et mensuelle, que les feuilles d’heures comportant l’activité, les temps de travail réalisés, les temps de pause, les tâches complémentaires et les activités annexes sont éditées à partir du logiciel de planification à chaque fin de mois et peuvent être annotées librement par le salarié, que ces feuilles sont ensuite remises aux salariés aux fins d’examen, de validation et de signature par le salarié et l’employeur.
9. Il relève que la société verse également aux débats un exemple de feuille d’heures éditée du logiciel qui récapitule l’heure de prise et de fin de service, les heures de début et de fin de repos et de repas, les jours fériés ou de congés payés, ainsi que les signatures du salarié et de l’employeur.
10. Il retient que si le syndicat insiste sur le fait que cette feuille d’heures est établie selon un rythme mensuel, ce n’est toutefois pas contradictoire avec l’exigence d’une récapitulation hebdomadaire puisque la feuille de route reprend le détail des horaires de service de manière journalière sur un mois complet.
11. L’arrêt énonce qu’il découle des pièces produites que le logiciel AmbuErp, qui est de nature à enregistrer, attester et à assurer le contrôle de la durée du temps passé au service de l’employeur, ne contredit pas manifestement les prescriptions et objectifs de l’arrêté du 19 décembre 2001.
12. Il en conclut que l’illicéité du trouble invoqué pour fonder l’intervention du juge des référés, n’est pas rapportée de façon suffisamment manifeste.
13. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait que l’employeur avait mis en place un décompte mensuel, et non hebdomadaire, de la durée de service de ses salariés, au moyen d’un outil informatique distinct de la feuille de route hebdomadaire individuelle autocopiante obligatoire, remplie par les salariés eux-mêmes, ce dont elle aurait dû déduire que le trouble invoqué par le syndicat était manifestement illicite, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il constate qu’il n’existe aucun trouble illicite au sein de la société Ambever lié à l’utilisation du logiciel AmbuErp, dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes du Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT, l’invite à mieux se pourvoir devant les juges du fond, le déboute de ses demandes additionnelles et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 25 avril 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne à la société Ambever de mettre à disposition de chacun de ses salariés roulants les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, conformes au modèle annexé à l’arrêté du 19 décembre 2001, sous astreinte de 500 euros par salarié et par jour de retard, dans la limite de trois mois, à compter du 45e jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
Ordonne à la société Ambever d’édicter une note de service donnant pour instruction à l’ensemble de son personnel roulant de remplir quotidiennement les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, d’en détenir l’original à bord du moyen de transport avec lequel est assuré le service afin de les présenter aux agents de contrôle mentionnés à l’article L. 3315-1 du code des transports, et d’en remettre la copie chaque fin de service au siège de l’entreprise, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans la limite de trois mois, à compter du 45e jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
Condamne la société Ambever aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le conseil de prud’hommes et la cour d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ambever et la condamne à payer au Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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