Rejet 19 janvier 1999
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 janv. 1999, n° 98-82.898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-82.898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 mars 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007581995 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. GOMEZ |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
— X… Serge,
contre l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de PARIS, en date du 13 mars 1998, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de faux, contrefaçon de sceau de l’Etat, a rejeté sa demande d’annulation d’actes de la procédure ;
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle du 26 juin 1998 prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement au greffe de la Cour de Cassation par le demandeur non condamné pénalement sans le ministère d’un avocat en ladite Cour, ne répond pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale ;
Que, dès lors, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu’il pourrait contenir ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt a refusé d’annuler le procès-verbal de première comparution du 18 décembre 1996 ;
« aux motifs que Serge X… a pu s’entretenir librement avec l’avocat de permanence même si un gendarme exerçait la sécurité à proximité du local prévu à cet effet ;
« alors que la libre communication avec le conseil suppose qu’aucun tiers n’assiste à leur entretien ; que la présence d’un gendarme dans le même local, fût-ce à titre de « sécurité », porte atteinte aux droits de la défense » ;
Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation du procès-verbal de première comparution, la chambre d’accusation retient qu’il résulte de ce procès-verbal que Serge X… a pu communiquer librement avec l’avocat commis d’office, lequel l’a assisté et n’a formulé aucune observation quant à la présence d’un gendarme à proximité du local prévu pour l’entretien ;
Attendu qu’en prononçant ainsi la chambre d’accusation a justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 593 du Code de procédure pénale, violation de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des droits de la défense ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler le procès-verbal d’interrogatoire du 7 novembre 1997 ainsi que toute la procédure subséquente ;
« aux motifs que l’avocat commis d’office, qui avait été convoqué pour cet interrogatoire, était absent et n’a fait connaître que dans la journée du 7 novembre 1997 qu’il avait demandé à être déchargé du dossier ; qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de la défense, le mis en examen s’étant expliqué ce jour-là normalement et sans observation ;
« alors, d’une part, que tout interrogatoire d’un mis en examen doit avoir lieu en présence de son avocat, à moins qu’il n’y ait renoncé expressément ; que, faute de constater une telle renonciation qui ne figure d’ailleurs pas au procès-verbal d’interrogatoire, la chambre d’accusation a violé l’article 114 du Code de procédure pénale et les droits de la défense ;
« alors, d’autre part, qu’en l’absence de l’avocat convoqué-peu important les motifs de cette absence-ou de toute renonciation de Serge X… au bénéfice d’un avocat, le juge d’instruction devait nécessairement reporter l’interrogatoire ;
« alors, enfin, que porte nécessairement atteinte aux droits de la défense l’interrogatoire du mis en examen portant sur le fond de l’affaire et recueillant, de l’aveu même de la chambre d’accusation, des explications de sa part » ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal d’interrogatoire incriminé que l’avocat qui avait été désigné a été régulièrement avisé ;
Qu’ainsi, contrairement à ce que soutient le moyen, il a été satisfait aux prescriptions de l’article 114 alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 97 et 163 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motif, manque de base légale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a refusé d’annuler les perquisitions et les expertises, ainsi que la procédure subséquente ;
« aux motifs que les scellés établis à la suite de perquisitions ont été ouverts et reconstitués par les experts conformément aux dispositions du Code de procédure pénale ;
« alors, d’une part, qu’un tel motif ne répond pas au moyen de nullité tiré de ce que les scellés fermés devaient être ouverts en présence du mis en examen et de son avocat et que les dispositions de l’article 97, 4, avaient été violées ; qu’ainsi, l’arrêt est entaché d’un défaut de motif ;
« alors, d’autre part, que cette absence de convocation du mis en examen et de son conseil à l’ouverture des scellés en vue des expertises a nécessairement porté atteinte aux droits de sa défense » ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, lors d’une perquisition effectuée dans la cellule de Serge X…, du matériel informatique et différents objets et documents étaient découverts, inventoriés et placés sous scellés en sa présence ;
que ces scellés ont été confiés pour expertise, sans avoir au préalable été à nouveau inventoriés, en présence de la personne mise en examen et de son avocat dûment appelé ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s’assurer que le placement sous scellé a été réalisé conformément aux dispositions de l’article 97 du Code de procédure pénale ; que, par ailleurs, Serge X…, n’ayant pas contesté la teneur des scellés lors de la notification des conclusions des experts, le demandeur ne saurait alléguer qu’il ait été porté atteinte aux droits de la défense ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salariée ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Hôpitaux ·
- Statut ·
- Contrats ·
- Rémunération ·
- Heures supplémentaires ·
- Appel ·
- Traitement ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Sociétés ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Victime ·
- Dispositif ·
- Charges ·
- Opposabilité ·
- Sécurité sociale
- Commissions sur ordres directs ou indirects ·
- Droit du représentant à les percevoir ·
- Voyageur représentant placier ·
- Constatations nécessaires ·
- Commissions à l'indirect ·
- Convention des parties ·
- Commissions ·
- Commission ·
- Comité d'entreprise ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Location ·
- Homme ·
- Branche ·
- Jugement ·
- Matériel ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages et intérêts ·
- Pourvoi ·
- Dispositif ·
- Procédure civile ·
- Statuer ·
- Cour de cassation ·
- Divorce ·
- Critique ·
- Référendaire ·
- États-unis
- Société anonyme ·
- Responsabilité limitée ·
- Mutuelle ·
- Amiante ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Vice caché ·
- Siège ·
- Assurances ·
- Vendeur
- Action en modification du prix ou en résiliation ·
- Erreur sur la contenance ·
- Domaine d'application ·
- Prescription annale ·
- Inexécution ·
- Obligations ·
- Contenance ·
- Délivrance ·
- Immeuble ·
- Déchéance ·
- Code civil ·
- Prix de vente ·
- Cour de cassation ·
- Poisson ·
- Action ·
- Exploitation ·
- Branche ·
- Pourvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Militaire ·
- Infraction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Procédure pénale ·
- Juge d'instruction ·
- Compétence ·
- Lien ·
- Criminalité organisée ·
- Connexité
- Demande de paiement de frais de séjour ·
- Enrichissement corrélatif du défendeur ·
- Appauvrissement du demandeur ·
- Enrichissement sans cause ·
- Obligation alimentaire ·
- Recours de l'accipiens ·
- Quasi-contrats ·
- Constatation ·
- Application ·
- Descendants ·
- Conditions ·
- Aliments ·
- Contrats ·
- Débiteur ·
- Fondation ·
- Gériatrie ·
- Créance alimentaire ·
- Branche ·
- Enfant ·
- Cour de cassation ·
- Cour d'appel ·
- Décès
- Livre ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Conseil d'administration ·
- Société anonyme ·
- Procédure civile ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Transport aérien ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Hôtel ·
- Activité ·
- Mutation ·
- Sociétés ·
- Polynésie française ·
- Suppression ·
- Entreprise
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Pourvoi ·
- Maintien ·
- Rôle ·
- Défense ·
- Débats
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Famille ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.