Rejet 2 avril 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 2 avr. 1997, n° 95-17.620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 95-17.620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mai 1995 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007341382 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. ZAKINE |
|---|---|
| Parties : | société Penven, société SIMTP - CBV |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Z…, Désiré A…, demeurant Saint-Romain-Le-Preux, Les Coudroits, 89116 Sepeaux, en cassation d’un arrêt rendu le 12 mai 1995 par la cour d’appel de Paris (25e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société SIMTP – CBV, société anonyme, dont le siège est …,
2°/ de Mme Marie-Madeleine Y… épouse X…, demeurant …,
3°/ de la société Penven, dont le siège est …, défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. A…, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Guy A… de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre la société SIMTP – CBV, société anonyme et la société Penven ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 12 mai 1995), que la défaillance d’un groupe électrogène installé par M. A… chez Mme X… afin d’assurer l’oxygénation d’un élevage de truites a entraîné la perte d’une partie des truites; que Mme X… a demandé à M. A… l’indemnisation de son préjudice ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt, qui a retenu la responsabilité de M. A…, d’avoir évalué comme il l’a fait, le chef de préjudice lié à la perte d’exploitation, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d’appel M. A… demandait à la cour d’appel de tenir compte pour évaluer le préjudice résultant pour Mme X…, de la perte d’exploitation des frais incompressibles et des frais de mise à la disposition de la clientèle qu’elle aurait nécessairement subis si elle avait mis les truites sur le marché; que la cour d’appel, en laissant sans réponse ces conclusions, a entaché sa décision d’un grave défaut de motif et a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile; d’autre part, que la perte d’exploitation subie par Mme X… était constituée par la différence entre la valeur commercialisable potentielle au poids marchand des truites et truitelles et le coût des aliments qui auraient été distribués pour leur grossissement, diminuée des frais incompressibles et des frais de mise à disposition de la clientèle; qu’en omettant de déduire de la somme de 616 988 francs le coût de ces pertes et frais, dont elle avait pourtant tenu compte pour l’indemnisation des truites mortes, la cour d’appel a violé l’article 1147 du Code civil; enfin, qu’en affirmant inexactement que M. A… ne contestait pas l’évaluation de l’expert la cour d’appel a dénaturé l’objet et les termes du litige et violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, M. A… n’ayant pas soutenu que les frais incompressibles et de mise à disposition de la clientèle devaient être pris en compte pour calculer la perte d’exploitation des futures truites adultes, le moyen est nouveau; que la cour d’appel, qui n’avait pas à y répondre, n’a pu, le concernant, dénaturer les termes du litige; que ce moyen, mélangé de fait et de droit, est, partant, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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