Cassation 8 février 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 févr. 2005, n° 02-18.204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-18.204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 7 mai 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007479201 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. TRICOT |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Nancéienne Varin Bernier (la banque) a consenti, le 1er mars 1986, un prêt de 230 000 francs à la société Brie Gatinais services (BGS) en garantie duquel M. X…, dirigeant de la société, s’est porté caution ; que la société BGS ne parvenant plus à rembourser le prêt et ayant augmenté le solde débiteur de son compte, M. X… a sollicité avec son épouse, à titre personnel, un autre prêt de 600 000 francs, qui avait pour objet un apport au compte courant de la société BGS, prêt que la banque leur a consenti, avec une garantie hypothécaire sur un immeuble appartenant en propre à Mme X… ; qu’après la déclaration de cessation des paiements de la société BGS, les époux X… ont assigné la banque en responsabilité, lui reprochant d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’avoir soutenu abusivement une activité vouée à l’échec ;
Attendu que pour condamner la banque à verser diverses sommes à Mme X…, l’arrêt retient qu’elle ne l’a pas avisée de l’état financier de la société BGS lors de l’octroi du prêt que ni sa qualité d’associée ni celle de mandataire du compte bancaire de la société ne permettaient de connaître dans sa totalité de sorte que celle-ci n’a pas été en mesure d’appréhender la portée de son engagement ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à faire ressortir que la banque savait, lorsqu’elle a accordé à Mme X… le prêt litigieux, que la situation financière de la société BGS était irrémédiablement compromise, à supposer même qu’elle le fût, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 7 mai 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.
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