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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 janv. 2024, n° 23/58664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB, S.A.S. SOLEFFI T.S., S.A.S. FRANKI FONDATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58664 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HRJ
N° : /MM
Assignation du :
15,16 Novembre 2023
N° Init : 22/53855
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 janvier 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C0561
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB
[Adresse 3]
[Localité 8]
non constituée
[Adresse 5]
[Localité 7]
non constituée
S.A.S. SOLEFFI T.S.
[Adresse 2]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 14 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 15,16 novembre 2023 et les motifs y énoncés ;
Vu notre ordonnance du 24 Août 2022 par laquelle Monsieur [N] [P] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
— la S.A.R.L. SOCIETE FRANCILIENNE DE BATIMENT SFB
— la S.A.S. SOLEFFI T.S.
notre ordonnance de référé du 24 Août 2022 ayant commis Monsieur [N] [P] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 juillet 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 18 janvier 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISCristina APETROAIE
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