Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 décembre 1970, 70-91.692, Publié au bulletin

  • Faux commis par un fonctionnaire ou officier public·
  • Crime puni de la réclusion criminelle à temps·
  • Article 147 du code pénal seul applicable·
  • Faux en écriture publique ou authentique·
  • Article 168 du code de procédure pénale·
  • Expert cité par erreur comme témoin·
  • Juridictions correctionnelles·
  • Circonstances atténuantes·
  • Audition à l'audience·
  • 1) cour d'assises

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 168 du Code de procédure pénale relatives au serment des experts à l’audience s’appliquent à tous ceux qui ont été chargés d’une mission d’expertise par le Juge d’instruction ou une juridiction de jugement et sont entendus sur les résultats de leur expertise, alors même qu’ils auraient été cités à tort comme témoins.

Le clerc de notaire déclaré coupable de faux en écriture authentique et publique n’encourt pas les peines prévues par les articles 145 et 146 du Code pénal pour les fonctionnaires et officiers publics qui ont commis ces crimes. N’ayant ni l’une ni l’autre de ces qualités, seul l’article 147 du Code Pénal est applicable.

Viole l’article 463 du Code pénal modifié par l’ordonnance du 4 juin 1960 l’arrêt qui prononce une peine supérieure à 10 ans de réclusion criminelle contre un individu coupable d’un crime comportant une peine de 10 à 20 ans de réclusion criminelle mais en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été admises (1).

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 22 déc. 1970, n° 70-91.692, Bull. crim., N. 349 P. 853
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 70-91692
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 349 P. 853
Décision précédente : Cour d'assises de Var, 29 mai 1970
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 05/10/1961 Bulletin Criminel 1961 N. 384 p. 737 (CASSATION) et les arrêts cités
Cour de Cassation (Chambre criminelle) 20/03/1961 Bulletin Criminel 1961 N. 179 p. 347 (CASSATION) et les arrêts cités. (1)
Textes appliqués :
(2) (1) (3)

Code de procédure pénale 168

Code pénal 145

Code pénal 146

Code pénal 147

Code pénal 463

Ordonnance 1960-06-04 MC5

Dispositif : Cassation partielle REJET Cassation Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007058991
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Cassation partielle sur les pourvois formes par x… (bernard), contre un arret de la cour d’assises du var en date du 30 mai 1970 qui l’a condamne a douze ans de reclusion criminelle et 500 francs d’amende pour vols qualifies, faux et usage de faux en ecriture authentique et publique, complicite d’abus de confiance qualifies, et delits connexes, et contre les arrets de la meme cour d’assises du 6 juin 1970 statuant sur les interets civils;

La cour, vu la connexite joignant les pourvois ;

Vu le memoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 281, 331 et 593 du code de procedure penale, des droits de la defense et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que la cour d’assises n’a entendu qu’avec le serment des experts et dans les limites de la mission de l’expert, une personne que l’accuse avait regulierement denoncee comme temoin, par le motif que cette personne avait ete chargee d’une expertise au cours de l’information, alors que cette circonstance n’interdisait nullement a l’accuse de lui demander de remplir le role de temoin apres avoir prete le serment correspondant, role et serment differents de ceux des experts, et qu’en refusant de reconnaitre la qualite de temoin a celui que l’accuse avait cite et denonce comme tel, la cour d’assises a viole la loi et les droits de la defense ;

Attendu que le proces-verbal des debats enonce que y… norbert, psychologue, cite a la requete de l’accuse x… en qualite de temoin et regulierement denonce a ete entendu apres avoir prete le serment prescrit par l’alinea 1er de l’article 168 du code de procedure penale comme ayant ete commis comme expert m le juge d’instruction, comme coexpert du docteur z…, il a expose le resultat des operations techniques auxquelles il a procede ;

Attendu qu’il ne resulte de ces constatations aucune violation de la loi ;

Qu’en effet les dispositions de l’article 168 susvise s’appliquent a tout expert entendu a l’audience des lors qu’il a ete charge d’une mission d’expertise par le juge d’instruction ou la juridiction de jugement ;

Que, d’autre part, le proces-verbal precise que y… a ete entendu sur les resultats de son expertise ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 4, 7, 18, 145, 146, 147, 148, 164, 386, alinea 3, 408 et 463 du code penal, 593 du code de procedure penale et 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, et manque de base legale, en ce que la cour et le jury, apres avoir accorde a l’accuse le benefice des circonstances attenuantes, l’ont condamne a la peine de douze annees de reclusion criminelle, alors que cette condamnation ne serait justifiee que si l’un des crimes retenus etait, sans circonstances attenuantes, passible de la reclusion criminelle a perpetuite, que ce n’est le cas d’aucun d’eux et notamment pas des faux en ecritures publiques ou authentiques dont l’accuse a ete declare l’auteur dans l’exercice de ses fonctions de principal clerc de notaire, ce qui etablit qu’il n’avait pas la qualite de fonctionnaire ou d’officier public et que les faux qu’il commettait dans les actes authentiques n’etaient passibles que de la reclusion criminelle de dix a vingt ans de meme que les usages de faux, d’ou il suit que la peine prononcee excede celle encourue compte tenu des circonstances attenuantes qui obligent a abaisser la peine au moins d’un degre dans l’echelle des peines ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que x… a ete reconnu coupable de complicite des crimes de vols qualifies, de faux et usage de faux en ecriture authentique et publique, de complicite d’abus de confiance qualifie et de delits connexes ;

Que s’il est precise dans la declaration de culpabilite que les faux en ecriture authentique et publique ont ete commis par lui dans l’exercice de ses fonctions de principal clerc de l’office notarial de boyance, cette circonstance ne permettait pas cependant l’application des dispositions des articles 145 et 146 du code penal ;

Qu’en effet ces textes prevoient et punissent de la reclusion criminelle a perpetuite les faux en ecriture authentique et publique commis par les fonctionnaires et officiers publics alors que x… n’avait ni l’une ni l’autre de ces qualites ;

Qu’ainsi il n’encourait que la peine de dix a vingt ans de reclusion criminelle edictee par l’article 147 du code penal pour les faux en ecriture authentique et publique commis par des personnes autres que les fonctionnaires et officiers publics ;

Attendu que les autres crimes dont x… a ete declare coupable ne sont pas punis de peines plus graves ;

Attendu que, par suite de l’admission de circonstances attenuantes la peine de dix a vingt ans de reclusion criminelle ainsi encourue par le demandeur devait, conformement aux dispositions combinees des articles 463 et 18 du code penal etre remplacee par la reclusion criminelle de cinq a dix ans ou par un emprisonnement de un a cinq ans ;

Attendu, des lors, qu’en prononcant contre x… une peine de douze ans de reclusion criminelle la cour d’assises a viole les textes vises au moyen ;

Que la cassation est encourue de ce chef et que, par voie de consequence, les arrets statuant sur les interets civils doivent aussi etre annules en ce qui concerne x… ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret de la cour d’assises du var, en date du 30 mai 1970, en ce qu’il a condamne x… a douze ans de reclusion criminelle et a 500 francs d’amende, ensemble la declaration de la cour et du jury concernant seulement ledit x… et les debats qui l’ont precedee ;

Casse et annule les arrets de la meme cour d’assises du 6 juin 1970 mais seulement en ce que, statuant sur les actions civiles ils ont condamne x… a des dommages-interets envers les heritiers a…, la demoiselle a… (marie-louise), la dame b… (angela), veuve c… et le conseil regional des notaires de la cour d’appel d’aix-en-provence, toutes autres dispositions desdits arrets etant expressement maintenues, et, pour etre statue a nouveau conformement a la loi et dans les limites de la cassation ainsi prononcee ;

Renvoie la cause et les parties devant la cour d’assises des bouches-du-rhone.

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Textes cités dans la décision

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