Rejet 11 février 1971
Résumé de la juridiction
Le comite d’entreprise controle la gestion des societes de secours mutuels etablies dans l’entreprise. Par ailleurs, les tiers leses ont la faculte de se prevaloir des fautes quasi-delictuelles commises par le comite d’entreprise dans l’exercice de sa gestion ou de son controle de gestion, dans la mesure ou il en est resulte pour eux un prejudice. Par suite, c’est a bon droit qu’un arret condamne in solidum un comite d’entreprise et une societe mutualiste a reparer le prejudice subi par un pharmacien du fait du non respect par cette societe mutualiste en deconfiture des obligations qu’elle avait contractees en passant un accord realisant le regime du tiers payant, des lors qu’il est constate que le prejudice subi resulte de la faute commise par le comite d’entreprise en s’abstenant de controler la gestion de la societe mutualiste.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 févr. 1971, n° 69-12.463, Bull. civ. V, N. 110 P. 90 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-12463 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 110 P. 90 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 février 1969 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006984880 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LECAT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ORVAIN |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu que la societe mutualiste du personnel des anciens etablissements groignard qui, en vue de realiser un regime de tiers payant, avait passe, avec le syndicat des pharmaciens d’officine des bouches-du-rhone, un accord aux termes duquel elle payerait dans la proportion de 90 %, pour le compte de ses adherents, les produits pharmaceutiques rembourses par la securite sociale, n’ayant pu faire face a ses engagements, dame x… pharmacienne a marseille, a poursuivi contre elle le payement de sa creance devant le tribunal de grande instance ;
Qu’en outre, reprochant au comite d’entreprise et a y…, pris en sa qualite de president dudit comite et de president-directeur general de ladite societe anonyme, des fautes en relation de cause a effet avec le prejudice par elle subi, elle les a fait assigner, en meme temps que cette derniere, pour se voir declarer responsables des obligations contractees par la societe mutualiste ;
Qu’en son pourvoi, le comite d’entreprise fait grief a l’arret attaque de l’avoir condamne in solidum avec celle-ci au payement de la somme reclamee, au motif qu’en s’abstenant d’exercer sur ladite societe mutualiste le controle dont la loi l’avait charge, il avait commis une faute ayant concouru a la realisation du dommage, alors que le controle du comite prevu par l’article 40 du code de la mutualite s’exerce dans les conditions prevues a l’article 41, c’est-a-dire dans les seuls cas precis touchant aux seuls buts de la societe mutualiste et a leur modification et est exclusif de toute immixtion dans la gestion meme de la societe mutualiste faisant l’objet d’une obligation positive a laquelle le comite d’entreprise aurait manque, et alors que le role des deux representants du comite d’entreprise aupres de la societe mutualiste etant de pure consultation le comite d’entreprise ne peut voir sa responsabilite engagee par une gestion de la societe mutualiste a laquelle, faute de tout pouvoir de deliberation au sein des organes de cette derniere, il reste necessairement etranger ;
Mais attendu, d’abord, que l’arret attaque a rappele a bon droit que selon les articles 3 et 6 au decret du 2 novembre 1945 pris pour l’application de l’ordonnance du 22 fevrier 1945, 40 et 41 du code de la mutualite, le comite d’entreprise controle la gestion des societes de seco urs mutuels etablies dans l’entreprise ;
Qu’a cet effet, il est represente aupres des conseils d’administration ainsi qu’aupres des commissions de controle des societes mutualistes par deux delegues choisis par lui, qui assistent a toutes les reunions de ces conseils et commissions, l devant en outre etre present au’un d’eux x reunions du bureau, et qui doivent l’informer de toutes decisions prises ainsi que de la marche generale de l’institution ;
Que lorsque ces decisions ne sont pas subordonnees au controle ou a l’approbation de l’administration, le comite peut s’opposer a leur execution, sauf recours aupres du ministre du travail et de la securite sociale ou de son delegue ;
Attendu ensuite que les juges du fond ont constate, d’une part que la deconfiture de la societe mutualiste du personnel de la societe anonyme des anciens etablissements groignard a ete causee par des detournements commis par des membres de son personnel a la faveur du desordre de la comptabilite, de l’absence de toute convocation de l’assemblee generale pendant plus de deux annees et du non-fonctionnement de la commission de controle ;
D’autre part, que cette deconfiture aurait pu etre evitee si le comite d’entreprise avait regulierement designe des delegues aupres desdits organismes, s’il s’etait tenu informe par eux de la marche de la societe mutualiste et avait provoque en temps utile les mesures qui s’imposaient ;
Attendu que si l’ordonnance du 22 fevrier 1945 a prevu le transfert au comite d’entreprise de la gestion ou du controle des oeuvres sociales precedemment assures par l’employeur, et ce dans l’interet des salaries ou de leurs familles, les tiers leses ont egalement la faculte de se prevaloir des fautes quasi delictuelles commises par ledit comite dans l’exercice de sa gestion ou de son controle de gestion, dans la mesure ou il en est resulte pour eux un prejudice ;
Qu’en l’etat de ses constatations de fait desquelles il suivait que, par son absence de controle de la societe mutualiste, le comite d’entreprise avait commis une faute generatrice de dommages-interets envers dame x…, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 fevrier 1969 par la cour d’appel d’aix-en-provence.
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