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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 18 juin 2024, n° 23/00699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00699 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GFEC
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[J] [F]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
DU 18 Juin 2024
DEMANDEUR(S) :
Société SCI IMMO MARDELET RV, (RCS CHARTRES n°808 240 956)
dont le siège social est sis 9 rue des chaumes – 28150 LOUVILLE LA CHENARD
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Madame [J] [F]
née le 09 Janvier 1942 à PARIS (75015)
demeurant Résidence des sablons – 4 rue du Général Delestraint – 28000 CHARTRES
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Pauline DE LORME, statuant en matière de référé
En présence de : Madame Florence HENOUX, magistrat et Monsieur [U] [P], auditeur de justice
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 14 Mai 2024 et mise en délibéré au 18 Juin 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet au 1er mai 1991, Monsieur et Madame [D] ont consenti à Monsieur [Z] [L] et Madame [O] [F] un bail d’habitation portant sur un logement situé Résidene des Sablons, 4 rue du Général Delestraint, 28000 CHARTRES moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 3890,20 Francs charges comprises.
Suivant acte notarié en du 28 janvier 2015, la SCI IMMO MARDELET RV a acquis ce bien immobilier.
Monsieur [Z] [L] est décédé le 18 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2023, la SCI IMMO MARDELET RV a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 2 938,03 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 24 juillet 2023 par voie électronique.
Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2023, la SCI IMMO MARDELET RV a fait assigner Madame [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, afin d’obtenir, le constat de la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
2 938,02 à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au 19 juillet 2023,une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux,la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 06 février 2024 puis renvoyée à l’audience du 14 mai 2024 où elle a été retenue.
La SCI IMMO MARDELET RV, représentée par son conseil, indique se désister de sa demande en expulsion, la locataire étant partie. Elle maintient ses autres demandes.
Madame [J] [F], citée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défaut de comparution de Madame [J] [F] ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
I. Sur le désistement de la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
L’article 395 du code de procédure civile ajoute que “Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Il est admis que le desistement soit partiel.
En l’espèce, la SCI IMMO MARDELET RV déclare se désiste de sa demande en expulsion. Il y a lieu de constater ce désistement.
Eu égard à ce désistement, la demande de constat des effets de la clause résolutoire et la demande de condamnation à une indemnité d’occupation deviennent sans objet.
II. Sur la demande condamnation au titre de l’ariéré locatif :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’ancien article 1134 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI IMMO MARDELET RV rapporte la preuve de l’arriéré locatif en produisant le contrat de bail prenant effet le 1er mai 1991, l’acte notarié attestant de l’acquisition du bien, le commandement de payer en date du 19 juillet 2023 et un décompte arrêté au mois de juillet 2023. Il n’y a pas lieu de tenir compte de la situation de compte arrêtée au mois de février 2024 dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elle a bien été communiquée à Madame [J] [F] de même que les régularisations de charge, et ce d’autant plus que la bailleresse n’a formulé aucune demande d’actualisation de sa créance à l’audience.
Madame [J] [F] n’apporte de fait aucun élément pour contester la créance.
En conséquence, Madame [J] [F] sera condamnée à payer à la SCI IMMO MARDELET RV la somme provisionnelle de 2 938,02 euros au titre de l’arriéré locatif représentant les loyers et charges impayés au mois de juillet 2023, échéance du mois de juillet 2023 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Madame [J] [F], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprennent notamment le coût du commandement de payer du 19 juillet 2023.
Condamné aux dépens, Madame [J] [F] sera condamnée au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent vu l’urgence et l’absence de contestations sérieuses :
CONSTATONS le désistement de la SCI IMMO MARDELET RV, ayant son siège social situé 9 rue des Chaumes – 28150 LOUVILLE LA CHENARD, de sa demande en expulsion,
CONSTATONS que la demande en acquisition de la clause résolutoire et en condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation de la SCI IMMO MARDELET RV, ayant son siège social situé 9 rue des Chaumes – 28150 LOUVILLE LA CHENARD, est sans objet ;
CONDAMNONS Madame [J] [F] à payer à SCI IMMO MARDELET RV, ayant son siège social situé 9 rue des Chaumes – 28150 LOUVILLE LA CHENARD, la somme provisionnelle de 2 938,02 euros (deux mille neuf centre trente-huit euros et deux centimes) représentant les loyers et charges impayés au mois de juillet 2023, échéance du mois de juillet 2023 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNONS Madame [J] [F] à payer à SCI IMMO MARDELET RV, ayant son siège social situé 9 rue des Chaumes – 28150 LOUVILLE LA CHENARD la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [J] [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 19 juillet 2023 ;
RAPPELONS que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département.
Ainsi ordonné et prononcé le 18 juin 2024
LE GREFFIERLE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDAPauline DE LORME
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