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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 juil. 2025, n° 25-40.017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-40.017 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 10 avril 2025 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931553 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200871 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | URSSAF, sociale |
Texte intégral
CIV. 2
COUR DE CASSATION
CH10
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 3 juillet 2025
NON-LIEU A RENVOI
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 871 F-D
Affaire n° P 25-40.017
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2025
La cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale) a transmis à la Cour de cassation, suite à l’arrêt rendu le 10 avril 2025, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 2 mai 2025, dans l’instance mettant en cause :
D’une part,
M. [R] [U], domicilié [Adresse 2],
D’autre part,
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 3], dont le siège est [Adresse 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. S’étant vu signifier une contrainte pour le paiement d’une certaine somme au titre de cotisations d’assurance-vieillesse pour l’année 2021, par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d'[Localité 3], M. [U] (le cotisant) a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale et présenté, par un écrit distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
2. Par arrêt du 10 avril 2025, la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a transmis une question prioritaire de constitutionnalité, reçue au greffe de la Cour de cassation le 2 mai 2025, ainsi rédigée :
« Les dispositions des articles L. 751-1, L. 756-1, L. 111-2 et L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, précisément :
1° Les principes d’égalité de tous les citoyens devant la loi et devant les charges publiques garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
2° La liberté d’entreprendre garantie par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
3° Le principe de sécurité juridique trouvant son fondement dans les articles 2 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
3. Les dispositions contestées sont applicables au litige, qui concerne l’assujettissement au régime d’assurance vieillesse d’une personne exerçant simultanément, à la Réunion et à Mayotte, des activités professionnelles indépendantes.
4. Elle n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
5. Cependant, d’une part, la question posée, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle.
6. D’autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.
7. En effet, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la juridiction supérieure compétente.
8. Cependant, il n’existe pas, en l’état, de jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle les dispositions des articles L. 751-1, L. 756-1, L. 111-2 du code de la sécurité sociale interdiraient, à une personne exerçant simultanément, à La Réunion et à Mayotte, des activités professionnelles indépendantes, de se prévaloir de celles de l’article L. 171-6-1 du même code.
9. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le trois juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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