Cassation 17 février 1987
Résumé de la juridiction
Doit être cassé l’arrêt qui, ayant justement retenu qu’une personne née à Tananarive en 1924 avait conservé de plein droit la nationalité française à la date de l’indépendance de Madagascar, en vertu de l’article 155-1 du Code de la nationalité française, écarte l’application de l’article 87 ancien de ce code pour régir les conséquences de l’acquisition de la nationalité malgache résultant d’une déclaration faite par l’intéressé le 5 décembre 1960, enregistrée le 24 avril 1964, au motif que ce texte ne concerne pas les personnes qui étaient domiciliées dans un territoire d’outre-mer de la République à la date de son indépendance, dès lors qu’à l’époque de la déclaration Madagascar était un Etat souverain depuis le 26 juin 1960 et que la règle de droit transitoire édictée par l’article 4 du Code de la nationalité française imposait l’application dudit article 87, alors en vigueur pour régir les effets, sur la nationalité française, de l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 févr. 1987, n° 85-12.404, Bull. 1987 I N° 60 p. 43 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 85-12404 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1987 I N° 60 p. 43 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 juin 1984 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017935 |
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Sur les parties
| Président : | Président :M. Fabre |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Camille Bernard |
| Avocat général : | Avocat général :M. Dontenwille |
Texte intégral
Attendu que Mme Sikina Bay Alidina, épouse Abdalah Ibrahim X…, née à Tananarive le 30 novembre 1924, a saisi le tribunal de grande instance d’une demande tendant à faire juger qu’elle était française, notamment par filiation paternelle ; que l’arrêt attaqué a accueilli cette demande ;.
Sur le premier moyen :
Attendu que le procureur général fait grief à la cour d’appel d’avoir décidé que Mme X… est française, en retenant que son père était français en application de l’article 5 du décret du 5 novembre 1928 parce qu’il était domicilié à Madagascar lors de son incorporation dans l’armée, soit à une date très proche de sa majorité, qu’il avait encore son domicile sur le territoire en 1934, époque à laquelle il est indiqué dans un jugement comme ayant la qualité de commerçant demeurant à Andriba et que ces faits constituent des présomptions graves, précises et concordantes, qui ne peuvent être détruites par de simples dénégations, alors qu’aux termes de la disposition du décret précité, devient français, à l’âge de 21 ans, s’il est domicilié aux colonies, tout individu né en France ou aux colonies d’un étranger, à moins que, dans l’année qui suit sa majorité, il n’ait décliné la qualité de français ; qu’il résulte donc de ce texte que le domicile de l’intéressé doit être déterminé non pas d’après des faits antérieurs ou postérieurs à la date de sa majorité mais d’après la réalité de la résidence au jour où celui-ci a atteint l’âge de 21 ans ; qu’ainsi, en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré aurait violé l’article 5 du décret du 5 novembre 1928 ;
Mais attendu que la cour d’appel a, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, estimé que le père de Mme X…, qui était domicilié à Madagascar au moment de son incorporation dans l’armée et qui y était encore en 1934, y avait aussi son domicile au jour de sa majorité ; d’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Rejette le premier moyen ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l’article 4 et l’article 87 du Code de la nationalité française, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi du 9 janvier 1973 ;
Attendu que, d’après le premier de ces textes, l’acquisition et la perte de la nationalité française sont régies par la loi en vigueur au temps de l’acte ou du fait auquel la loi attache ces effets ; qu’aux termes du second, perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ;
Attendu que l’arrêt attaqué, qui a justement estimé que Mme X… avait conservé de plein droit la nationalité française à la date de l’indépendance de Madagascar, en vertu de l’article 155-1 du Code de la nationalité française, a écarté l’application de l’article 87 ancien de ce Code pour régir les conséquences de l’acquisition de la nationalité malgache résultant d’une déclaration faite par l’intéressée le 5 décembre 1960, enregistrée le 24 avril 1964, et ce au motif que ce texte ne concerne pas les personnes qui étaient domiciliées dans un territoire d’outre-mer de la République à la date de son indépendance ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’à l’époque de cette déclaration, Madagascar n’était plus un territoire français d’outre-mer mais un Etat souverain depuis le 26 juin 1960, et que la règle de droit transitoire édictée par l’article 4 du Code de la nationalité française imposait l’application de l’article 87 ancien, alors en vigueur, pour régir les effets, sur la nationalité française, de l’acquisition volontaire d’une nationalité étrangère, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l’arrêt rendu, le 22 juin 1984, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Reims
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de la nationalité française
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