Cassation 9 février 1972
Résumé de la juridiction
Doit etre cassee, pour vice de forme, l’ordonnance d ’expropriation qui ne fait pas mention de la profession de l ’exproprie et ne precise pas si ce dernier a satisfait aux exigences de l’article 17 du decret du 6 juin 1959.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 févr. 1972, n° 71-70.054, Bull. civ. III, N. 93 P. 68 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-70054 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 93 P. 68 |
| Décision précédente : | Juge de l'exproriation de Haute-Garonne, 9 décembre 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986939 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. SENSELME |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le second moyen : vu l’article 6 de l’ordonnance du 23 octobre 1958, ensemble les articles 22 du decret du 6 juin 1959,18 du decret du 20 novembre 1959 et 4 et 5 du decret du 4 janvier 1955 ;
Attendu que l’ordonnance attaquee, qui prononce l’expropriation, au profit de la commune de luz-saint-sauveur, de parcelles de terre appartenant a x…, ne fait pas mention de la profession de l’exproprie ;
Qu’il s’ensuit que le juge de l’expropriation, tenu a la mention de cette profession, hors le cas, dont il n’a pas ete fait etat en l’espece, ou l’exproprie n’aurait pas satisfait aux exigences de l’article 17 du decret du 6 juin 1959, aux termes duquel les proprietaires, ayant recu notification du depot du dossier en mairie, doivent fournir les indications relatives a leur identite, telles qu’enumerees a l’article 5 du decret du 4 janvier 1955 susvise, a entache ladite ordonnance d’un vice de forme qui doit en faire prononcer l’annulation ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur le premier moyen, casse et annule l’ordonnance rendue le 9 decembre 1970 entre les parties par le juge de l’expropriation du departement de la haute-garonne ;
Remet en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant le juge de l’expropriation du departement de l’aude, siegeant a carcassonne.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°59-701 du 6 juin 1959
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Décret n°59-1337 du 20 novembre 1959
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