Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 1er février 2024, n° 22/00518
CPH Grenoble 4 janvier 2022
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CA Grenoble
Infirmation partielle 1 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, car l'employeur n'a pas démontré avoir effectué une recherche de reclassement loyale et sérieuse.

  • Accepté
    Exécution déloyale du contrat de travail

    La cour a jugé que l'employeur a effectivement manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, causant un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a confirmé que l'employeur devait rembourser les indemnités chômage versées à la salariée dans la limite de six mois, conformément à l'article L.1235-4 du Code du travail.

  • Accepté
    Indemnité de procédure

    La cour a accordé une indemnité de procédure à la salariée, considérant qu'elle était la partie gagnante.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [I], a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement. Elle a contesté ce licenciement devant le Conseil de Prud'hommes, arguant d'une recherche de reclassement déloyale et d'une exécution fautive du contrat de travail par son employeur, la SAS Action France.

Le Conseil de Prud'hommes a jugé que la recherche de reclassement n'avait pas été loyale et sérieuse, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, et que le contrat avait été exécuté de manière déloyale. Il a condamné la société à verser diverses sommes à la salariée au titre des dommages et intérêts et du remboursement des indemnités chômage.

La Cour d'appel a déclaré irrecevable la demande nouvelle de rappel de salaire de Mme [I] et a écarté certaines de ses conclusions et pièces. Elle a confirmé le jugement de première instance concernant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et le remboursement des indemnités chômage. Cependant, elle a infirmé partiellement le jugement concernant les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, réduisant la somme allouée à 3 500 euros.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 1er févr. 2024, n° 22/00518
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 22/00518
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 janvier 2022, N° F20/00529
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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