Infirmation partielle 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 1er févr. 2024, n° 22/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 22/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 janvier 2022, N° F20/00529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ACTION FRANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
C 2
N° RG 22/00518
N° Portalis DBVM-V-B7G-LHDH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL FOURNIER AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 01 FEVRIER 2024
Appel d’une décision (N° RG F 20/00529)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 janvier 2022
suivant déclaration d’appel du 03 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. ACTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Mourad BOURAHLI de la SELARL CAPSTAN NORD EUROPE, avocat plaidant au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [L] [I]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002281 du 18/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 décembre 2023,
Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 01 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 01 février 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [I] a été embauchée par la société Vaucluse diffusion suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 22 février 2016 en qualité d’employée polyvalente libre-service.
Le contrat était soumis à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012.
Par un courrier en date du 22 mai 2017, la société Action France a informé Mme [I] du transfert de son contrat de travail, n’entrainant pas de modification des conditions de travail, effectif à compter du 21 août 2017.
Mme [I] a été placée en congé maternité à compter du 28 février jusqu’au 23 octobre 2018 puis elle a été placée en arrêt maladie dès la fin de son congé maternité du 23 octobre 2018.
Elle a été reçue le 18 février 2019 par le médecin du travail pour une première visite de reprise, puis pour une seconde organisée le 6 mars 2019, au cours de laquelle le médecin a émis un avis d’inaptitude en précisant qu’un reclassement pouvait avoir lieu sur un poste « respectant les contre-indications médicales suivantes :
— Pas de manutentions de charges lourdes ou répétées,
— Pas de contraintes posturales rachidiennes en flexion ou rotation,
— Pas de station fixe continue debout ou assise. ».
Par un courrier en date du 11 avril 2019, la société Action France a demandé au médecin du travail des précisions quant aux postes de travail qui pourraient être compatibles avec l’état de santé de Mme [I].
Par un courrier du même jour, la société Action France a invité Mme [I] à faire savoir, à travers un questionnaire de reclassement, si elle était mobile sur l’ensemble du territoire, si elle était intéressée par un reclassement au sein du groupe, et enfin si elle acceptait un reclassement sur un emploi à temps partiel.
Par courrier daté du 28 juin 2019, la société Action France a informé Mme [I] de l’impossibilité de reclassement.
Par un courrier en date du 1er juillet 2019, elle a convoqué Mme [I] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 juillet 2019. Par un courrier daté du 30 juillet 2019, Mme [I] a été licenciée pour inaptitude d’origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par courrier en date du 10 octobre 2019, Mme [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, formulé une série de reproches à son ancien employeur à propos de l’exécution de son contrat de travail.
Par requête reçue le 11 juin 2020, Mme [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble aux fins de contester son licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement et d’obtenir des indemnités afférentes, voir reconnaitre une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et obtenir la remise sous astreinte d’un document.
La société Action France s’est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement du 4 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Grenoble a':
Dit que la société Action France n’a pas effectué une recherche de reclassement loyale et sérieuse,
Dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit que la société Action France a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [I],
Condamné en conséquence la société Action France à verser à Mme [I] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du jour du jugement':
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la société Action France, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme [I], dans la limite de six mois,
Dit qu’une expédition certifiée conforme du jugement sera adressée par le greffe du conseil à Pôle emploi,
Débouté la société Action France de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Action France aux dépens.'
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 12 janvier 2022 par Mme [I] et le 6 janvier 2022 pour la société Action France.
Par déclaration en date du 3 février 2022, la société Action France a interjeté appel.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022 auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Action France sollicite de la cour de':
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Grenoble du 4 janvier 2022 en ce qu’il a :
Dit que la société Action France n’a pas effectué une recherche de reclassement loyale et sérieuse ;
Dit que le licenciement de Mme [L] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Dit que la société Action France a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [L] [I] ;
Condamné la société Action France à verser à Mme [L] [I] les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter de ce jour':
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné à la société Action France, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme [L] [I], dans la limite de six mois ;
Débouté la société Action France de sa demande reconventionnelle :
Condamné la société Action France aux dépens.
Débouter Mme [I] de sa demande de réformation du jugement ;
Juger irrecevable sa demande de rappel de salaire ;
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [L] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [I] à payer à la société Action la somme de 3'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [I] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [I] sollicite de la cour de':
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes 4 janvier 2022 en ce qu’il a :
Dit que la société Action France n’a pas effectué une recherche de reclassement loyale et sérieuse,
Dit que le licenciement de Mme [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit que la société Action France a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Mme [I],
Condamné la société Action France à verser à Mme [I] 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné à la société Action France en application de l’article L1235-4 du code du travail de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage versées à Mme [I], dans la limite de six mois,
Débouté la société Action France de sa demande reconventionnelle,
Condamné la société Action France aux dépens.
Réformer pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes 4 janvier 2022 et statuant à nouveau:
Condamner la société Action France à verser à Mme [I] les sommes suivantes, avec intérêts de droit :
— 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1'474,51 euros au titre de rappel de salaire,
— 11'000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 octobre 2023.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 13 décembre 2023, a été mise en délibéré au 1er février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
I ' Sur la recevabilité de la demande de rappel de salaire
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux de l’article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, Mme [I] n’a pas formulé de demande de rappel de salaire en première instance.
Bien qu’elle soutienne depuis la première instance une demande de dommages et intérêts en réparation du manquement de l’employeur à son obligation d’exécuter loyalement le contrat, spécialement s’agissant de l’absence de reprise du salaire à compter du 6 avril 2019, la demande de rappel de salaire ne tend pas aux mêmes fins et elle n’en est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
La demande nouvelle de rappel de salaire en appel est par conséquent irrecevable.
II – Sur les conclusions et nouvelles pièces de Mme [I] notifiées la veille de la clôture
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 135 du code de procédure civile, le juge peut écarter du débat les pièces qui n’ont pas été communiquées en temps utile.
En l’espèce, la société Action France a déposé des conclusions n°2 d’appelant le 26 octobre 2022.
Par avis en date du 4 août 2023 adressé par courriel aux conseils des parties, ces dernières ont été informées que la clôture serait prononcée le 12 octobre 2023 à 14 h et que les conclusions des parties devraient être transmises au greffe au plus tard quatorze jours calendaires avant la date de clôture.
Mme [L] [I] a notifié électroniquement des conclusions d’intimée et d’appelante incident n°2 le 11 octobre 2023 en s’abstenant de respecter le calendrier de procédure contenu dans l’avis précité et au demeurant la veille de la clôture.
Ce faisant, la salariée n’a pas fait connaître ses moyens et n’a pas transmis ses nouvelles pièces à la partie adverse en temps utile afin de lui permettre d’y répondre en tant que de besoin.
Faisant droit aux conclusions de rejet de la société Action France signifiées le 16 octobre 2023, il convient d’écarter des débats les conclusions d’intimée et d’appelante incident n°2 ainsi que les nouvelles pièces n°16 et 17 notifiées le 11 octobre 2023 par Mme [I].
III – Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il appartient en principe au salarié qui se prévaut d’un manquement de l’employeur à cette obligation d’en rapporter la preuve.
— Sur la reprise du salaire après l’avis d’inaptitude
Selon l’article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude ayant été rendu en date du 6 mars 2019, l’employeur qui n’avait pas reclassé ni licencié la salariée devait reprendre le paiement du salaire à compter du 7 avril 2019.
Or, l’analyse des bulletins de paye d’avril à août 2019 ainsi que d’octobre 2019 outre du solde de tout compte en date du 30 octobre 2019 permet d’observer que la reprise du paiement du salaire n’est intervenue que sur le bulletin de paye de mai 2019 avec un règlement annoncé le 31 mai 2019, soit avec un mois de retard'; qu’ensuite, si le mois de mai a bien été réglé, le mois de juin n’a été réglé que le 31 octobre de la même année'; qu’en outre l’employeur ne justifie pas avoir réglé le mois de juillet, étant observé que les règlements intervenus selon le bulletin de paye d’août 2019 correspondent à des ICCP (indemnité compensatrices de congés payés).
Il est donc établi un manquement de l’employeur à l’exécution de manière loyale du contrat de travail.
— Sur le non-respect des droits à congés payés
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit Etat.
S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l’Union européenne.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342).
En l’espèce, il résulte des bulletins de paye de l’année 2019, d’un décompte (pièce n°13) et du solde de tout compte du 30 octobre 2019 que l’employeur ne rapporte pas la preuve qu’il a réglé l’intégralité des indemnités au titre des congés payés auxquelles la salariée pouvait prétendre. Au surplus, il est établi que les dernières sommes réglées à ce titre ne l’ont pas été spontanément mais ensuite d’une réclamation de son conseil en date du 10 octobre 2019.
L’employeur a ainsi manqué à son obligation d’exécuter loyalement le contrat de travail.
— Sur la radiation de la mutuelle
Mme [I] soutient qu’ensuite d’une erreur de la part de l’employeur, elle a été radiée de l’organisme de mutuelle au 31 décembre 2018 avant d’être réinscrite le 1er avril 2019.
Or, l’employeur verse aux débats l’article 6.2 de l’avenant n°1 à l’accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime de frais de santé à effet au 1er janvier 2016 stipulant expressément que «'la suspension du contrat de travail non indemnisée n’entraine pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu’il règle l’intégralité de la cotisation.'».
Eu égard à ces éléments, la salariée n’établit pas de manquement de l’employeur à son obligation de loyauté relativement à la radiation de la mutuelle en se limitant à produire des rappels correspondant à l’existence de prélèvement impayés sur son compte bancaire et une demande de remboursement de prestations réglées postérieurement à la radiation.
— Sur la mention erronée de primes et indemnités dans l’attestation pour l’établissement France travail (anciennement Pôle emploi)
La salariée reproche à l’employeur d’avoir mentionné, dans l’attestation pour l’établissement France Travail, deux primes de 275 euros chacune qui auraient été versées le 31 août 2019, sans toutefois que ces sommes n’apparaissent ni dans le bulletin de paye d’août 2019 ni dans le solde de tout compte.
Or, l’employeur reste taisant sur ce point alors qu’il lui appartient de justifier de cette mention.
Ensuite, il est établi que l’employeur a mentionné l’existence d’une somme transactionnelle de 750 euros versée à la salariée dans un paragraphe / cadre relatif aux «'sommes versées à l’occasion de la rupture (solde de tout compte)'» alors que celle-ci a été versée en janvier 2018 en exécution d’une transaction antérieure réglant un incident relatif à un accident de travail, si bien qu’elle n’avait pas à être mentionnée à ce stade, d’autant qu’elle a entrainé un différé d’indemnisation par Pôle emploi.
Il est donc là encore établi un manquement de ce dernier à son obligation d’exécuter le contrat loyalement.
Confirmant le jugement entrepris, il est dit que la société Action France a exécuté de manière déloyale le contrat de travail.
L’ensemble des manquements retenus sont à l’origine directe d’un dommage pour la salariée qu’il convient d’évaluer à la somme totale de 3'500 euros.
Infirmant le jugement entrepris, il y a lieu de condamner la société Action France à payer à Mme [L] [I] la somme de 3'500 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022, date du jugement de première instance.
IV – Sur le licenciement
Selon l’article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Aux termes de l’article L. 1226-2-1 du code du travail, lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.
L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1, alinéas 2 et 3, du code du travail, en leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte consécutivement à un accident non professionnel ou une maladie, dont celle imposant à l’employeur de consulter les délégués du personnel, prive le licenciement de cause réelle et sérieuse (Soc., 30 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.974).
Les juges du fond apprécient souverainement si la consultation des délégués du personnel a eu lieu (Soc., 10 décembre 2014, pourvoi n° 13-17.626).
En l’espèce, premièrement, la société Action France verse aux débats le compte rendu intégral de la consultation des délégués du personnel intervenue le 21 juin 2019 au niveau de l’entreprise évoquant les situations d’inaptitude de vingt salariés dont celle de Mme [I] ainsi que la note d’information la concernant remise aux représentants des salariés à cette occasion.
Bien que non signé par les intéressés, ce procès-verbal mentionne la date de consultation ainsi que l’ensemble des personnes présentes.
Il est également justifié de l’accord de prorogation des mandats des représentants du personnel de la société Action France jusqu’au 21 septembre 2019.
Ce faisant, en l’absence d’exigences formelles pour cette consultation ou d’éléments pour remettre en cause la réalité de cette consultation, il a lieu de retenir que l’employeur prouve suffisamment qu’elle est intervenue conformément aux exigences légales.
Deuxièmement, relativement à son obligation de reclassement, la société Action France justifie avoir interrogé le médecin du travail pour connaître les postes susceptibles d’être occupés par la salariée, avoir questionné cette dernière quant à sa mobilité géographique ou la possibilité pour elle d’occuper un emploi à temps partiel, s’être procuré son curriculum vitae et avoir interrogé son service de recrutement en France et à l’étranger.
Cependant, elle produit seulement les courriels en réponse des services de recrutement en date des 23 avril et 15 mai 2019 indiquant soit qu’il n’existe aucun poste de disponible à l’étranger, soit que les deux postes disponibles en France ne sont pas adaptés car situés à [Localité 3] ou dès lors qu’ils nécessitent des compétences techniques ou en anglais dont la salariée ne dispose pas.
Par ailleurs pour justifier qu’il n’existe aucun poste adapté dans le magasin dans lequel elle travaille, l’employeur se limite à produire une fiche de poste employé de magasin comprenant un organigramme sommaire alors que Mme [I] réclame en vain la production du registre des entrées et sorties du personnel correspondant à la période de la recherche de reclassement.
Eu égard à ces éléments, spécialement en l’absence de production du registre des entrées et sorties du personnel, la société Action France ne démontre pas suffisamment avoir loyalement et sérieusement cherché à la reclasser au sein de l’entreprise sur un poste adapté à son inaptitude, et ce d’autant plus qu’aucune proposition de reclassement ne lui a été faite.
Confirmant le jugement entrepris, il est dit que le licenciement de Mme [L] [I] par un courrier daté du 30 juillet 2019 est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
V ' Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la demande de remboursement des indemnités chômage
L’article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Mme [L] [I] disposait d’une ancienneté de plus de trois années complètes, et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et quatre mois de salaire.
Elle réclame la somme de 8 000 euros correspondant à l’équivalent de plus de cinq mois de salaire au motif que le barème fixé par l’article L.12535-3 du code du travail peut être écarté au regard de l’importance des conséquences de la rupture.
Âgée de 38 ans à la date du licenciement, elle percevait un salaire mensuel moyen de l’ordre de 1'545,85 euros brut.
Elle ne justifie pas de sa situation ultérieure à l’égard de l’emploi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, procédant à une appréciation souveraine des éléments de fait soumis au titre du préjudice subi, le moyen tiré de la possibilité d’écarter le barème eu égard à l’importance du préjudice se révèle inopérant dès lors qu’une réparation adéquate n’excède pas la limite maximale fixée par la loi.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Action France à payer Mme [L] [I] la somme de 5 000 euros brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022, date du jugement de première instance.
Mme [L] [I] est déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la société Action France de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [L] [I] dans la limite de six mois.
VI- Sur les demandes accessoires
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Action France, partie perdante, aux dépens de première instance et y ajoutant, il convient de condamner la même aux dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 1 200 euros à Mme [L] [I] et y ajoutant de lui accorder une indemnité complémentaire de 1'300 euros à hauteur d’appel.
Les parties sont déboutées du surplus de leurs prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi';
DECLARE irrecevable la demande nouvelle de rappel de salaire en appel,
ECARTE des débats les conclusions d’intimée et d’appelante incident n°2 ainsi que les nouvelles pièces n°16 et 17 notifiées le 11 octobre 2023 par Mme [I],
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions sauf celle relative aux dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la société Action France à payer à Mme [L] [I] la somme de 3'500'euros net (trois mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2022, date du jugement de première instance,
CONDAMNE la société Action France à payer à Mme [L] [I] la somme de 1'300'euros (mille trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Action France aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce de détail alimentaire non spécialisé du 12 janvier 2021 (Avenant n° 138 du 12 janvier 2021) - Étendue par arrêté du 17 décembre 2021 JORF 23 décembre 2021
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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