Rejet 3 mai 1972
Résumé de la juridiction
Lorsqu’un salarie, beneficiaire d’une rente d’accident du travail et victime d’une rechute, a ete ulterieurement licencie pour compression de personnel, qu’il est reste inscrit au service de la main-d"oeuvre sans qu’aucune offre de travail lui ait ete faite jusqu’a une date a laquelle il a souscrit une assurance volontaire, qu’il n’a pas repris depuis une activite et ne justifie d’aucune recherche d’emploi, les juges du fond, qui n’avaient pas a tenir compte de la cause du licenciement etant donne qu ’ulterieurement il avait ete demandeur d’emploi pendant plusieurs mois, peuvent estimer que la caisse a etabli que l’interesse, ayant renonce volontairement et definitivement a toute activite professionnelle, ne pouvait plus pretendre au service des indemnites journalieres apres la date de cette renonciation.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 3 mai 1972, n° 71-11.926, Bull. civ. V, N. 312 P. 288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-11926 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 312 P. 288 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 22 février 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988152 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. LAROQUE |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. LARRIEU |
| Avocat général : | AV.GEN. M. ORVAIN |
Texte intégral
Sur les deux moyens reunis : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir refuse a dame x…, victime le 24 fevrier 1963 d’une rechute de l’accident du travail qui lui est survenu le 10 decembre 1951, le service des indemnites journalieres posterieurement au 29 mai 1957, date a laquelle elle avait cesse volontairement et definitivement toute activite professionnelle, aux motifs qu’elle avait ete licenciee de son emploi pour compression de personnel et non pour inaptitude au travail, qu’elle ne justifiait, a ce jour ni d’une activite professionnelle, ni d’aucune recherche d’emploi, et qu’au surplus, elle beneficiait deja d’une rente d’un taux de 25 % qui ne pouvait se cumuler avec les indemnites journalieres, alors que dans ses conclusions d’appel meconnues, dame x… faisait valoir, avec preuve a l’appui, qu’elle avait bien ete licenciee pour inaptitude au travail et que l’indication d’un autre motif de licenciement avait ete fournie par erreur par une nouvelle direction de l’entreprise ;
Qu’en outre, la cessation de l’activite salariee etait le resultat de la degradation de son etat physique, et que, de toute maniere, c’etait a la caisse, qui invoquait une exception a la regle legale d’attribution d’indemnites journalieres en cas de rechute, de faire la preuve que la victime avait cesse volontairement et definitivement toute activite salariee en 1957, preuve qu’elle n’a pas rapportee et que l’arret attaque ne pouvait suppleer par des motifs insuffisants, equivalant a une simple petition de principe ;
Mais attendu que dame x…, qui est restee atteinte d’une incapacite permanente partielle a la suite d’un accident du travail du 10 decembre 1951, a sollicite le benefice des indemnites journalieres pour la periode comprise entre le 24 fevrier 1963, date a laquelle elle a ete victime d’une rechute de cet accident du travail, et le 7 fevrier 1968, date de la revision du taux de sa rente ;
Attendu que l’arret attaque releve qu’il resulte de l’enquete a laquelle il a ete procede, et notamment de la declaration du chef du personnel des raffineries saint-remi ou etait employee dame x…, que cette derniere a ete licenciee le 26 janvier 1956 pour compression de personnel, qu’elle est restee inscrite au service de la main-d’oeuvre, sans qu’aucune offre de travail lui eut ete faite du 8 fevrier 1956 au 28 mai 1957, et qu’a cette date elle a souscrit une assurance volontaire ;
Qu’elle n’a repris depuis aucune activite et ne justifie d’aucune recherche d’emploi ;
Attendu qu’en l’etat de ces constatations, tous autres motifs, quel que puisse etre le merite de la critique qui en est faite par le pourvoi, etant surabondante, la cour d’appel, qui n’avait pas a tenir compte de la cause du licenciement de dame x… etant donne qu’ulterieurement elle avait ete demandeur d’emploi durant quinze mois, a pu estimer qu’il avait ete etabli par la caisse qu’ayant renonce volontairement et definitivement a toute activite professionnelle depuis le 29 mai 1957, l’interessee ne pouvait pretendre au service d’indemnites journalieres apres cette date ;
D’ou il suit que les moyens ne peuvent etre accueillis ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 fevrier 1971, par la cour d’appel de bordeaux.
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