Confirmation 17 octobre 2023
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-23.624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.624 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 17 octobre 2023, N° 23/01615 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10005 |
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Sur les parties
| Parties : | société Taillot c/ société |
|---|
Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10005 F
Pourvoi n° D 23-23.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
La société Taillot, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-23.624 contre l’arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [M] [X], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société MJSA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [U] [W], prise en qualité de liquidateur de la société [M] [X],
3°/ à la société MJSA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [W], prise en qualité de liquidateur de la société Taillot,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Taillot, de la SCP Richard, avocat de la société MJSA, en qualité de liquidateur de la société [M] [X] et MJSA, en qualité de liquidateur de la société Taillot, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Taillot aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l’audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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