Cassation 2 novembre 2005
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 nov. 2005, n° 02-44.721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 02-44.721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 17 juin 2002 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007499943 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. BAILLY conseiller |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Crédit lyonnais a conclu le 4 juillet 1994 un accord social pour l’emploi comportant diverses mesures destinées à réduire l’effectif de l’entreprise en favorisant le départ volontaire de salariés ; qu’il prévoyait notamment l’attribution, sous condition de validation du projet, d’une indemnité de départ et de prêts à taux réduit à ceux qui désiraient créer ou reprendre une entreprise ; que M. X…, candidat au départ, a soumis un projet de rachat d’un fonds de commerce à l’antenne-emploi qui l’a validé ; qu’il a demandé le 23 février 1995 à bénéficier des mesures de réorientation externe offertes par l’accord ; que la société a accepté sa demande par lettre du 9 mars 1995 ; qu’il a quitté l’entreprise le 23 mars 1995 ;
Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi principal de la société Crédit lyonnais :
Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l’employeur au paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, l’arrêt retient que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement et que la lettre de notification de la rupture du 9 mars 1995 ne comporte ni l’énoncé du motif économique du licenciement ni la mention de la priorité de réembauchage ;
Attendu, cependant, que le contrat de travail peut prendre fin non seulement par un licenciement ou une démission, mais encore du commun accord des parties ; que constitue une résiliation amiable la rupture d’un contrat de travail pour motif économique résultant d’un départ volontaire dans le cadre d’un accord collectif mis en oeuvre après consultation du comité d’entreprise ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle constatait que le départ volontaire du salarié entrait dans le champ d’application de l’accord du 4 juillet 1994 soumis à la consultation du comité d’entreprise, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. X… :
Vu l’article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation du chef de l’arrêt disant que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement atteint par voie de dépendance nécessaire le chef de l’arrêt qui ordonne au salarié de restituer l’indemnité de départ reçue de l’employeur au titre de la rupture d’un commun accord ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’annulation du licenciement et de réintégration du salarié et condamné l’employeur au paiement d’une indemnité de préavis, l’arrêt rendu le 17 juin 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Dit n’y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X… de ses demandes d’indemnités de préavis, de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ;
Condamne M. X… aux dépens du pourvoi ainsi qu’à ceux d’appel et de première instance ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit lyonnais ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux novembre deux mille cinq.
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