Rejet 17 octobre 1972
Résumé de la juridiction
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Commet le délit prévu par l’alinéa 4 de l’article 317 du Code pénal, le médecin qui donne à une cliente, désirant se faire avorter, l’adresse d’une femme qu’il sait pratiquer l’avortement (1) ; il importe peu pour l’application de ce texte que l’avortement ait été réalisé ou même tenté.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 oct. 1972, n° 72-90.374, Bull. crim., N. 288 P. 753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-90374 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 288 P. 753 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 25 novembre 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007059583 |
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Sur les parties
| Président : | PDT M. Costa CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR Mlle Lescure |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Albaut |
Texte intégral
Rejet du pourvoi de x… (auguste), contre un arret de la cour d’appel de lyon du 25 novembre 1971, qui l’a condamne pour complicite d’avortement a six mois d’emprisonnement avec sursis, 1 000 francs d’amende et a la suspension du droit d’exercer la medecine pendant cinq ans. La cour, sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 59, 60 et 317 du code penal, ensemble violation de l’article 485 du code de procedure penale pour defaut de motifs, manque de base legale, "en ce que l’arret attaque a retenu a la charge du demandeur le delit de complicite d’avortement, lequel aurait consiste, de sa part, a donner le nom d’une personne susceptible de leur procurer l’avortement ;
« alors qu’il ne se fonde, a cet egard, que sur les accusations de co-interessees, dont l’une d’ailleurs s’etait retractee ;
Qu’il qualifie ces accusations de desinteresses, ce qui peut difficilement etre admis de la part de co-accusees, et qu’enfin, il ne precise pas que les deux dames en question se soient effectivement rendues chez la dame y… et que cette personne leur ait procure l’avortement" ;
Attendu qu’en fondant leur conviction de la culpabilite du demandeur sur les declarations faites par les co-prevenus, dont il leur appartient, meme en cas de retractation, d’apprecier la sincerite, les juges du fond, qui sont souverains dans l’appreciation des elements de preuve librement discutes devant eux, ont justifie leur decision ;
Attendu d’autre part que le moyen en ce qu’il soutient que l’arret ne precise pas que les femmes z… et a… se sont effectivement rendues chez la femme y… et que cette derniere leur a procure l’avortement est nouveau et serait de toute facon inoperant ;
Qu’en effet, les faits reproches au prevenu sous l’inculpation de complicite d’avortement, constituent en realite le delit prevu et reprime par l’article 317, alinea 4 du code penal, qui doit recevoir application meme en l’absence de tout avortement realise ou tente ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que l’arret est regulier en la forme ;
Rejette le pourvoi.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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