Rejet 18 décembre 1972
Résumé de la juridiction
Aucun texte de loi n’interdit au president du tribunal de grande instance de renouveler les pouvoirs donnes a un administrateur provisoire, precedemment designe a une copropriete.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 déc. 1972, n° 71-13.826, Bull. civ. III, N. 683 P. 504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 71-13826 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 683 P. 504 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 juin 1971 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006988337 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. GUILLOT |
| Avocat général : | AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il est reproche a l’arret attaque de confirmer une ordonnance du president du tribunal de grande instance ayant renouvele les pouvoirs d’administrateur provisoire de la copropriete de l’immeuble sis… a paris donnes a x… par une precedente ordonnance, au motif que la demoiselle y… ne faisait etat d’aucun obstacle de fait ou de droit qui serait de nature a empecher ce renouvellement, alors, selon le moyen, qu’un tel motif ne saurait donner de base legale a ladite decision et « qu’aucun texte ne prevoit la prolongation de la mission confiee a l’administrateur provisoire qui ne peut etre qu’interimaire, et par suite, de tres courte duree » ;
Mais attendu qu’en deboutant la demoiselle y… de son appel au motif qu’elle ne faisait etat d’aucun obstacle de fait qui serait de nature a empecher le renouvellement des pouvoirs donnes a x… et alors qu’aucun texte de loi n’interdisait au president du tribunal de grande instance de renouveler ces pouvoirs, la cour d’appel a donne une base legale a sa decision ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 juin 1971 par la cour d’appel de paris
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