Infirmation partielle 12 septembre 2024
Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 févr. 2026, n° 24-20.891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.891 24-20.891 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 12 septembre 2024, N° 23/00947 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493473 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00120 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 février 2026
Cassation
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 120 F-D
Pourvoi n° D 24-20.891
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [I] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-20.891 contre l’arrêt rendu le 12 septembre 2024 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à M. [F] [J], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations de Me Balat, avocat de Mme [C], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [J], après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Palle, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2024), Mme [C] a été engagée en qualité d’employée d’assurances par contrat de travail du 16 septembre 1996 par Mme [G], agent général d’assurances.
2. M. [J] a pris la succession de Mme [G] en qualité de repreneur de l’agence à compter de juin 2006.
3. Le 16 avril 2021, la salariée a adressé un premier courrier à l’employeur pour l’informer de sa démission, suivi, le 27 avril 2021, d’un second pour l’informer de ce que le premier devait être tenu comme constituant une prise d’acte de la rupture du contrat de travail, en raison de manquements graves imputables à l’employeur.
4. La salariée a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes notamment au titre de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail et de faits de harcèlement moral.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes au titre du harcèlement moral, de la prise d’acte aux torts de l’employeur et de l’exécution déloyale du contrat de travail et de la condamner à payer à l’employeur une certaine somme à titre d’indemnité de préavis, alors « que la cour d’appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions des parties ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a statué sur les conclusions qu’elle a déposées le 8 janvier 2024, au visa d’une ordonnance de clôture prononcée le 24 janvier 2024 ; qu’en statuant ainsi, cependant que l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2024 avait été révoquée par un arrêt de la cour d’appel de Nancy du 15 février 2024 et qu’une nouvelle clôture de l’instruction avait été fixée au 17 avril 2024, ce dont il résulte que les conclusions qu’elle a déposées le 6 février 2024, qui comprenaient de nouvelles pièces, dont un mail de l’inspection du travail faisant état de ''différentes infractions dont a été victime Mme [C] de la part de son employeur'', étaient recevables, la cour d’appel, qui ne s’est pas déterminée au vu des dernières conclusions des parties, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 455, alinéa 1, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :
6. Il résulte de ces textes que s’il n’expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l’indication de leur date.
7. Pour débouter la salariée de ses demandes, l’arrêt se prononce au visa des conclusions déposées le 8 janvier 2024 par la salariée.
8. En statuant ainsi, alors qu’il ressort des productions que l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2024 a été révoquée par un arrêt de la cour d’appel du 15 février 2024, qu’une nouvelle clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2024 et que la salariée a remis, le 6 février 2024, soit antérieurement à l’ordonnance de clôture, via le réseau privé virtuel des avocats, des conclusions complétant son argumentation, avec de nouvelles pièces, la cour d’appel, qui n’a pas visé ces conclusions et qui s’est prononcée par des motifs dont il ne ressort pas qu’elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nancy autrement composée ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le quatre février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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