Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2026, 24-13.595, Inédit
TGI Épinal 5 avril 2023
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CA Nancy
Infirmation partielle 31 janvier 2024
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CASS
Cassation 19 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation stricte des conditions d'imputabilité de la maladie professionnelle

    La cour a jugé que les attestations des collègues de la victime ne suffisent pas à établir que celle-ci avait effectué des travaux listés dans le tableau, ce qui empêche de présumer l'origine professionnelle de la maladie.

Résumé par Doctrine IA

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, qui a reconnu la faute inexcusable de ses employeurs dans le cadre d'une maladie professionnelle. Dans un premier moyen, elle soutient que la cour a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale en ne prouvant pas que la victime avait effectué des travaux listés dans le tableau n° 30 bis. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, constatant que la cour d'appel n'a pas établi que la victime avait réalisé des travaux énumérés, ce qui empêche de présumer l'origine professionnelle de la maladie. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Metz.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 24-13.595
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-13.595 24-13.595
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 31 janvier 2024
Textes appliqués :
Articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la securite sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnel.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 28 février 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053679053
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200168
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Sur les parties

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