Infirmation partielle 31 janvier 2024
Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 24-13.595 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.595 24-13.595 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 31 janvier 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053679053 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200168 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 168 F-D
Pourvoi n° Y 24-13.595
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La société [1], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-13.595 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA), dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société [2], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [S], en sa qualité de mandataire ad hoc de la Société [3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat du Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 31 janvier 2024), successivement salarié de de la société [4], devenue [3] (le précédent employeur), puis de la société [5], devenue [1] (le dernier employeur), M. [A] (la victime) a souscrit, le 22 mars 2017, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical du même jour, mentionnant un cancer broncho-pulmonaire, dont il est décédé le 3 juillet 2017.
2. Ses ayants droit ayant accepté son offre indemnitaire, le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (le FIVA) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Le dernier employeur fait grief à l’arrêt de dire que la maladie professionnelle de la victime déclarée le 31 mars 2017 est imputable à une faute inexcusable de ses employeurs et de statuer sur les conséquences de cette faute, alors « que la condition, figurant au tableau 30 bis des maladies professionnelles, tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau, qui est d’interprétation stricte ; qu’en retenant, pour dire que le cancer broncho-pulmonaire déclaré par la victime était imputable au dernier employeur, que si « aucune pièce versée aux débats ne permet de déterminer avec exactitude les missions effectivement confiées à la victime », deux anciens collègues de la victime ayant affirmé qu’ils remplaçaient des plaquettes de frein et d’embrayage, « indiquent, sans être contredits par l’employeur, qu’ils travaillaient avec la victime, dans un local sans fenêtre et avec système de chauffage par soufflerie et sans ventilation, ce qui engendrait la diffusion des particules dans l’air » de sorte que la victime était a minima, au même titre que les mécaniciens, exposé aux poussières d’amiante, et ce de manière habituelle », la cour d’appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, et le tableau n° 30 bis des maladies professionnelles :
4. Aux termes du premier de ces textes, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
5. Il résulte des deux derniers que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’est remplie que si la victime a personnellement effectué l’un des travaux énumérés par le tableau, qui est d’interprétation stricte.
6. Pour accueillir la demande en reconnaissance de la faute inexcusable des employeurs, l’arrêt retient qu’aucune pièce versée aux débats ne permet de déterminer avec exactitude les missions effectivement confiées à la victime. Il ajoute, cependant, que des collègues de la victime indiquent, sans être contredits par l’employeur, qu’ils travaillaient avec elle, dans un local sans fenêtre et avec un système de chauffage par soufflerie et sans ventilation, ce qui engendrait la diffusion des particules dans l’air. Il en déduit que ces attestations démontrent que la victime était a minima, au même titre que les mécaniciens, exposée aux poussières d’amiante, et ce de manière habituelle.
7. En statuant ainsi, alors qu’il ne ressortait pas de ses constatations que la victime avait effectué l’un des travaux limitativement énumérés par le tableau n° 30 bis, de sorte que l’origine professionnelle de la maladie ne pouvait être établie par présomption, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l’arrêt, disant que les employeurs ont commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie subie par la victime, entraîne la cassation des chefs de dispositif relatifs aux conséquences de la faute inexcusable, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il a déclaré le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante recevable en son recours, l’arrêt rendu le 31 janvier 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges et condamne le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges à payer à la société [1] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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