Infirmation 29 novembre 2023
Confirmation 29 mai 2024
Cassation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-11.095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.095 24-11.095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 29 novembre 2023, N° 22/00603 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO00035 |
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Texte intégral
COMM.
JB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 35 F-D
Pourvoi n° F 24-11.095
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 JANVIER 2026
M. [V] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-11.095 contre l’arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Promissimo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Promissimo, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Sara, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Riom, 29 novembre 2023), le 1er février 2013, la société Promissimo, exerçant à [Localité 3] l’activité d’agent immobilier sous l’enseigne Orpi, a conclu avec M. [H] un contrat d’agent commercial prévoyant une obligation de non-concurrence.
2. Par lettre du 27 septembre 2019, M. [H] a rompu ce contrat.
3. Se plaignant d’actes de concurrence déloyale et de la violation de la clause de non-concurrence, la société Promissimo a formé opposition à l’ordonnance lui faisant injonction de payer à M. [H] des commissions sur les ventes réalisées postérieurement à cette rupture.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. M. [H] fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la société Promissimo une somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le juge ne peut relever d’office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations contradictoirement sur celui-ci ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que la société Promissimo avait fixé le montant de sa demande à celui des commissions qu’elle n’avait pu obtenir, soit 4 000, 5 000 et 10 000 euros, mais a estimé que cependant, son préjudice ne consiste qu’en une perte de la chance qu’elle aurait eue de recevoir les commissions en cause, si M. [H] n’avait pas obtenu de manière déloyale le mandat de conclure ces ventes, perte de chance qui n’est pas équivalente au montant exact des commissions perdues, mais à une fraction seulement de ces commissions : la société Promissimo n’était pas certaine de conclure lesdites ventes, même si M. [H] avait respecté l’interdiction de réinstallation qui lui était faite. Cette perte de chance sera évaluée, au vu des circonstances, à la moitié des commissions en cause, soit une somme de 9 500 euros" ; qu’en statuant ainsi, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de la perte de chance relevé d’office, la cour d’appel a méconnu le principe de la contradiction et a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
7. Pour limiter à la somme de 9 500 euros le montant de l’indemnisation octroyée à la société Promissimo au titre des commissions qu’elle n’a pu obtenir en raison de la concurrence déloyale de M. [H], l’arrêt retient que son préjudice ne consiste qu’en une perte de chance de recevoir ces commissions.
8. En relevant d’office le moyen tiré de ce que le préjudice subi par la société Promissimo consistait en une perte de chance, sans inviter au préalable les parties à s’en expliquer, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
9. M. [H] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes en paiement et sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, alors « qu’il résulte de l’article L. 134-10 du code de commerce que le droit à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a estimé que la faute contractuelle que M. [H] a commise en se réinstallant, le mois suivant la cessation de ses fonctions en un lieu très proche de son précédent lieu de travail, au mépris complet de la cause de non-concurrence qu’il avait souscrite, constitue un manquement grave du mandataire à l’une de ses obligations contractuelles, à la fois en elle-même, vu la rapidité de la réinstallation et la proximité de son emplacement, et par les conséquences qu’elle a eues, en favorisant la captation de trois clients ; que la circonstance que ce manquement a été commis après la fin de ses fonctions n’interdit pas à la société Promissimo de s’en prévaloir : l’interdiction de concurrence, acceptée en connaissance de cause par M. [H], était par hypothèse applicable après la fin du mandat, le compromis de vente [H]-[W] sans stipuler de commission, et ce dans son intérêt personnel (M. [H] a pu négocier plus facilement la vente de son propre bien en l’absence de commission), et au détriment de la société mandante. Ces faits constituent dans leur ensemble des fautes graves, qui excluent le droit pour M. [H] au paiement des rémunérations qu’il a facturées" ; qu’en statuant ainsi, au regard de circonstances inopérantes à faire perdre à l’agent son droit à commission, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. La société Promissimo conteste la recevabilité du moyen en ce qu’il serait nouveau.
11. Cependant ce moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.
12. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 134-10, alinéa 1er, et L. 134-16 du code de commerce :
13. Aux termes du premier de ces textes, le droit de l’agent commercial à la commission ne peut s’éteindre que s’il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l’inexécution n’est pas due à des circonstances imputables au mandant.
14. Il résulte du second que les stipulations du contrat d’agence commerciale ne peuvent priver l’agent du droit à la commission lorsque le contrat entre le tiers et le mandant a été exécuté.
15. Pour rejeter les demandes de M. [H] de rétrocession d’honoraires et de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement de ces honoraires, l’arrêt, après avoir constaté que les contrats entre la société Promissimo et ses clients, objet de la demande de rétrocession, ont été exécutés, retient que la violation par M. [H] de la clause de non-concurrence après qu’il a mis fin au contrat constitue un manquement grave le privant, en application du contrat, du droit au paiement des commissions qu’il a facturées.
16. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté l’exécution desdits contrats, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes de condamnation de la société Promissimo au paiement de la somme de 10 435,20 euros au titre de droits de commission et au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et condamnant M. [H] à payer à cette société une somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant M. [H] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne M. [H] à payer à la société Promissimo la somme de 9 500 euros à titre de dommages et intérêts et en ce qu’il rejette les demandes de M. [H] en paiement des sommes de 10 435,20 euros, à titre de rétrocession d’honoraires afférentes à des transactions conclues, et de 5 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, l’arrêt rendu le 29 novembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Promissimo aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Promissimo et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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