Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 octobre 2022, 21-11.783, Publié au bulletin
TGI Lyon 19 février 2019
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CA Lyon
Confirmation 8 décembre 2020
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CASS
Cassation 20 octobre 2022

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du juge de l'exécution

    La cour a estimé que la demande de Mme [P] était irrecevable car elle aurait dû être soulevée devant le juge de l'exécution, ce qui a été jugé incorrect par la Cour de cassation.

  • Accepté
    Autorité de la chose jugée

    La cour a jugé que l'autorité de la chose jugée ne s'appliquait pas à la demande de Mme [P], car elle ne portait pas sur la même cause que le jugement d'orientation.

Résumé par Doctrine IA

Mme [P] a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a déclaré irrecevable son action en réparation pour manquement aux obligations d'information et de mise en garde de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes lors de la souscription de prêts immobiliers. Elle invoque un unique moyen, arguant que sa demande ne constitue pas une contestation de la saisie immobilière et relève donc du juge de droit commun, non du juge de l'exécution, en violation de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire. Elle soutient également que son action en réparation n'est pas soumise à l'autorité de la chose jugée du jugement d'orientation, car elle n'a pas le même objet ni la même cause, en référence aux articles 1355 du code civil et R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution. La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel, estimant que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour connaître de la demande de condamnation à des dommages-intérêts contre la banque, car celle-ci n'était pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure d'exécution forcée. La Cour de cassation se fonde sur les articles 1355 du code civil, L.213-6 du code de l'organisation judiciaire et R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution pour établir que la cour d'appel a violé ces textes en déclarant l'action de Mme [P] irrecevable.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 20 oct. 2022, n° 21-11.783, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-11783
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 8 décembre 2020, N° 19/01815
Textes appliqués :
Article 1355 du code civil ; article L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l’organisation judiciaire ; articles R. 311-5 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046480902
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C201085
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Sur les parties

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