Cassation 26 janvier 1972
Résumé de la juridiction
N’est pas legalement justifie l’arret qui, pour debouter un proprietaire de sa demande en nullite d’un bail pour cause de perpetuite, se fonde sur le renouvellement de ce bail sans protestation de sa part, sans rechercher si ledit bail, consenti pour quinze ans avec faculte de renouvellement de quinze ans en quinze ans au gre du preneur seul, ne contrevenait pas aux prescriptions d’ordre public de l’article 1709 du code civil sur la duree du contrat de louage de choses.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 janv. 1972, n° 70-12.986, Bull. civ. III, N. 63 P. 45 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-12986 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 63 P. 45 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 23 avril 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987068 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. COESTER |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TUNC |
Texte intégral
Sur le moyen unique ;
Vu l’article 1709 du code civil ;
Attendu que, pour debouter x… de sa demande en nullite, pour cause de perpetuite, du bail consenti le 10 novembre 1921 a la societe hippique d’orange sur un terrain lui appartenant, l’arret attaque se borne a enoncer que lorsque x… a donne conge, en aout 1969, un nouveau bail etait en cours depuis plus d’un an, sans protestations anterieures au 1er novembre 1966, date d’expiration de la derniere periode de location ;
Attendu qu’en statuant ainsi, sans rechercher si ledit bail, consenti pour quinze annees avec faculte de renouvellement de quinze en quinze ans au gre du preneur seul, ne contrevenait pas aux prescriptions d’ordre public dudit article sur la duree du contrat de louage de choses, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 23 avril 1970 entre les parties, par la cour d’appel de nimes, remet, en consequence, la cause et les parties du meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.
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