Rejet 23 novembre 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 23 nov. 2000, n° 97-21.970 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-21.970 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 septembre 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007414313 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Livre de Paris, société en nom collectif, dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 septembre 1997 par la cour d’appel de Paris (5e chambre civile, section A), au profit :
1 / de la Banque régionale de l’Ouest, dont le siège est …,
2 / de la société Les Presses de Lutèce, société à responsabilité limitée, dont le siège est … du Temple, 75003 Paris,
3 / de Mme Isabelle X…, domiciliée …, ès qualités de représentant des créanciers de la société Les Presses de Lutèce,
4 / de M. Philippe Y…, domicilié …, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société Les Presses de Lutèce,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société Le Livre de Paris, de Me Le Prado, avocat de la Banque régionale de l’Ouest, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 24 septembre 1997) que la société Banque régionale de l’Ouest (la banque) a, suivant procès-verbal du 28 janvier 1994, fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société Les Presses de Lutèce, entre les mains de la société Le Livre de Paris ; que la débitrice saisie ayant été mise par la suite en redressement judiciaire, M. X…, en qualité d’administrateur judiciaire et M. Y… agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement, ont demandé à un tribunal de commerce de dire que la saisie-attribution était sans effet ; que le Tribunal a rejeté l’exception d’incompétence qu’avait soulevée la banque et a accueilli la demande ; que la banque a interjeté appel de ce jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Le Livre de Paris fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté l’exception d’incompétence du tribunal de commerce, alors, selon le moyen :
1 / qu’il résulte des dispositions combinées des articles 9 et 10 du décret du 31 juillet 1992 que la contestation relative au bien-fondé de la saisie-attribution relève du pouvoir exclusif du juge de l’exécution et que cette disposition est d’ordre public ; qu’en l’espèce, par conséquent, seul le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour connaître du bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée par la banque à l’encontre de la société Le Livre de Paris que contestaient la société Presses de Lutèce, l’administrateur judiciaire et le représentant des créanciers ; qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 9 et 10 du décret susvisé, ensemble les articles 65 et 67 de ce même texte ;
2 / que, contrairement aux énonciations de l’arrêt attaqué, la contestation ne portait nullement sur l’existence de la dette du tiers-saisi (Le Livre de Paris) au profit de la société Les Presses de Lutèce – dette qui n’était pas contestée par Le Livre de Paris – mais sur la date à laquelle la dette de cette dernière au profit de la société Presses de Lutèce était née, pour déterminer si la saisie-attribution pratiquée le 28 février 1994 avait pu être opérante ; qu’en décidant que le litige qui opposait la société Les Presses de Lutèce, l’administrateur judiciaire et le représentant des créanciers à, d’une part, la banque, d’autre part, au Livre de Paris relevait de sa compétence aux motifs que la contestation était relative à l’existence même de la dette du tiers-saisi, la cour d’appel a méconnu les termes du litige et violé l’article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la société Le Livre de Paris qui n’a pas invoqué d’exception d’incompétence devant le juge du fond ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que pour trancher la question de sa compétence, l’arrêt n’a pas statué sur l’existence de la dette du tiers saisi ;
D’où il suit qu’irrecevable pour partie, le moyen manque en fait pour le surplus ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Le Livre de Paris fait grief à l’arrêt d’avoir dit qu’elle était, à la date de la saisie, débitrice de la société Les Presses de Lutèce et que la saisie-attribution produisait son effet ;
Mais attendu que l’arrêt relève que l’obligation à laquelle était tenue le tiers saisi résultait d’un contrat et d’un avenant des 23 et 31 août 1992, aux termes desquels la société Le Livre de Paris avait commandé à la société Les Presses de Lutèce des collections d’une édition en dix volumes intitulée l’Univers médico-chirurgical dont l’exécution était soumise à certaines modalités et conditions ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel, répondant aux conclusions, a exactement retenu qu’il s’agissait d’un contrat à exécution successive et que la créance saisie existait à la date de la saisie-attribution, peu important qu’elle n’ait pas été à cette date exigible et liquide ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Livre de Paris aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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