Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 8 oct. 2025, n° 21-24.904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-24.904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2021, N° 19/11050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO10699 |
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Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée, pôle 5, société Banque bcp |
|---|
Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 8 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10699 F
Pourvoi n° D 21-24.904
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 OCTOBRE 2025
1°/ M. [J] [N], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [I] [N], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° D 21-24.904 contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Banque bcp, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [J] et [I] [N], de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Banque bcp, et l’avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseillère rapporteure, M. Ponsot, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [J] et [I] [N] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne in solidium à payer à la société Banque bcp la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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