Rejet 6 décembre 1972
Résumé de la juridiction
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La question par laquelle il est demandé à la Cour et au Jury si l’accusé est coupable d’avoir commis "le crime de viol" est régulière, le viol n’étant pas défini par la loi pénale. L’adjonction du mot "crime" à celui de "viol" est surabondante et sans conséquence légale (1).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 déc. 1972, n° 72-92.085, Bull. crim., N. 382 P. 960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 72-92085 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 382 P. 960 |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Sarthe, 22 avril 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007057657 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Rolland |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Chapar |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Reliquet |
Texte intégral
Rejet des pourvois formes par : 1° x… (auguste) ;
2° y… (joel) ;
3° z… (jean-michel), contre un arret de la cour d’assises de la sarthe du 22 avril 1972, qui les a condamnes, x… et z…, a six ans de reclusion criminelle et y… a cinq ans d’emprisonnement pour viol en reunion. La cour, vu la connexite joignant les pourvois ;
Sur les pourvois de x… et y… : attendu que x… et y… ne produisent aucun moyen a l’appui de leurs pourvois ;
Sur le pourvoi de z… : vu le memoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l’article 332 du code penal, de l’article 349 du code de procedure penale et de l’article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut de motifs et manque de base legale, « en ce que la question posee a la cour et au jury a ete de savoir si l’accuse est coupable d’avoir commis le »crime de viol" ;
« alors que le crime de viol s’analysant en des relations sexuelles imposees par la violence et necessairement sans le consentement de la victime, la question posee au jury, entrainant par sa reponse, l’application de l’article 332 du code penal, ne pouvait s’exprimer en une seule et meme interrogation sans interdire a la cour de cassation d’exercer son pouvoir de controle sur la qualification juridique d’un fait criminel impliquant la reunion de plusieurs conditions substantielles, parmi lesquelles l’absence de consentement de la victime, et que, compte tenu des circonstances enoncees en l’arret de la chambre d’accusation, dont il resulte que la victime avait accepte vers une heure et demie d’aller dans la voiture d’un des condamnes et aurait ete mise entierement nue par un seul de ceux-ci sans dommage pour ses vetements, la question du defaut de consentement de la victime, ainsi que de son eventuelle resistance a ses agresseurs, ne pouvait pas ne pas etre posee ;
Attendu que la question visee au moyen est ainsi formulee : "5° l’accuse z… (jean-michel) est-il coupable d’avoir a oize (sarthe) le 9 mai 1971 commis le crime de viol sur la personne de a… (nelly) ? » ;
Attendu que le viol n’etant pas defini par la loi penale, ladite question dans les termes ou elle a ete posee a soumis a la cour et au jury le point de fait sur lequel ils devaient etre interroges ;
Attendu que la simple adjonction du mot « crime » a celui de « viol » si elle est surabondante est sans consequence legale ;
D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;
Et attendu que la procedure est reguliere, et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury ;
Rejette les pourvois.
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Textes cités dans la décision
- CODE PENAL
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