Cassation 17 janvier 1972
Résumé de la juridiction
Les circulaires des 24 novembre et 31 decembre 1968, prises en application des dispositions du decret n. 68-1022 du 24 novembre 1968 reglementant les relations financieres avec l’etranger, n ’autorisent les agences de voyage a constituer des provisions de devises que dans la limite des allocations touristiques auxquelles ont droit les participants aux voyages projetes et ne permettent pas l’acquisition globale d’avoirs a l’etranger qui ne dependent ni du nombre des voyageurs ni des allocations accordees a ceux-ci. Des lors une cour d’appel qui n’a pas releve l’existence d’une autorisation generale ou particuliere, viole les textes susvises en declarant valable la convention passee par une agence portant sur la constitution d’un avoir a l’etranger. Les dispositions du decret precite, ayant pour objet la defense des interets nationaux sont d’ordre public et la nullite ne peut donc etre couverte par l’execution partielle de la convention ou par la volonte des parties.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 janv. 1972, n° 70-12.472, Bull. civ. IV, N. 20 P. 18 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-12472 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 20 P. 18 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mai 1970 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987343 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. GUILLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. NOEL |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. LAMBERT |
Texte intégral
Vu les articles 3 et 5 de la loi du 28 decembre 1966, les articles 3 et 5 du decret du 24 novembre 1968 selon lesquels est prohibee, sauf autorisation prealable du ministre de l’economie et des finances ou par delegation de celui-ci, de la banque de france, toute operation tendant a la constitution par un resident d’un avoir a l’etranger ;
Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches : attendu que selon les enonciations de l’arret infirmatif attaque, le club mediterrannee a, par echange de lettres des 9 et 11 decembre 1968, acquis de la societe intercontinental investment trust (iit) dont le siege est a beyrouth, 120000 livres egyptiennes constituant un avoir francais bloque en egypte, que le contrat devait etre execute a compter du 1er janvier 1969 par tranches mensuelles de 20000 livres, que le club mediterranee devait etre credite a un compte ouvret au caire et verser la contrepartie en france, a un compte ouvert a paris au credit lyonnais, que le 17 decembre 1968, iit accepta que le paiement se fasse en france non convertibles, qu’un premier reglement fut opere le 1er janvier 1969, que le 24 du meme mois le club mediterranee faisait savoir a iit que les accords qui n’avaient pas recus l’autorisation requise devaient etre consideres comme nuls ;
Qu’itt en a exige l’execution ;
Que l’arret attaque les a declares valables ;
Qu’il a considere que si le club mediterranee avait constitue une provision de devises sans autorisation, il ne pouvait encourir que l’obligation de les rapatrier ;
Que l’administration, sous le regime anterieur de la reglementation des changes, avait toujours tolere la constitution par les agences de voyage de provisions de devises, lorsque celles-ci n’entrainaient pas d’operation sur le marche des changes ;
Que ce n’est qu’a la suite de la circulaire du 31 decembre 1968 instituant le carnet de change, que le paiement a une agence de voyage de francs deposes a l’etranger a du etre impute sur le montant de l’allocation en devises accordee au voyageur ;
Que, jusqu’a cette date, l’operation etait reguliere ;
Qu’apres, elle a continue a etre conforme aux exigences du controle des changes, dans la mesure ou une imputation forfaitaire egale a l’allocation touristique serait effectuee sur le carnet de change ;
Qu’ainsi le club mediterranee a partiellement execute la convention sans rencontrer d’opposition de la part de l’intermediaire agree, que la banque de france n’a pas eleve d’opposition a l’execution des virements intervenus le 1er janvier 1969, qu’elle a donc maintenu les derogations anterieures permettant la constitution d’une provision de devises, dans la mesure ou il n’y avait pas d’operation sur le marche des changes ;
Attendu, cependant, que les conventions litigieuses avaient pour objet, de la part du club mediterranee, la constitution d’un avoir a l’etranger ;
Qu’elles etaient soumises a l’autorisation prealable de l’autorite publique, que la circonstance qu’elles devaient etre executees par des virements portant sur des livres egyptiennes non exportables et sur des francs non convertibles, ne pouvait avoir pour effet de les soustraire a cette exigence ;
Que la tolerance dont l’administration aurait fait preuve sous le regime de la reglementation anterieure a la loi du 28 decembre 1966 ou le fait qu’un virement ait pu etre opere sans que des poursuites aient ete engagees, ne peut equivaloir a une autorisation ;
Que la circulaire du 31 decembre 1968 visee par l’arret n’a fait que preciser les modalites d’application de la circulaire du 24 novembre 1968 qui avait valeur obligatoire en vertu des textes applicables en la matiere ;
Que celle-ci n’autorise les agences de voyage a constituer des provisions de devises, dans des comptes tenus en monnaie etrangere par un intermediaire agree, que dans la limite des allocations touristiques percues par l’agence dans l’interet de ses clients ;
Que cette autorisation generale, ainsi strictement definie, ne valait donc que pour le montant des devises auxquelles avaient droit les participants des voyages projetes ;
Qu’elle ne permettait pas l’acquisition globale d’un avoir a l’etranger, qui ne dependait ni du nombre des voyageurs ayant demande les services de l’agence ni des allocations accordees a ceux-ci ;
Qu’ainsi la cour d’appel n’a pas releve l’existence d’une autorisation particuliere ou generale ;
Que le decret du 24 novembre 1968, aux termes memes de la loi du 28 decembre 1966, en vertu duquel il a ete pris, a pour objet la defense des interets nationaux ;
Que ses dispositions sont imperatives et d’ordre public ;
Que les conventions qu’il soumet a autorisation et qui n’ont pas ete autorisees sont illicites ;
Que leur nullite ne peut etre couverte par leur execution partielle ni par la volonte des parties ;
Attendu, en consequence, qu’en declarant que les conventions litigieuses n’etaient pas entachees de nullite, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen : casse et annule l’arret rendu le 22 mai 1970 entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- But étranger à la finalité du mariage ·
- Consentement ·
- Union conjugale ·
- Mariage ·
- Étranger ·
- Visa ·
- Nationalité ·
- Pourvoi ·
- Cour d'appel ·
- Avocat général ·
- Finalité
- Cession ·
- Banque ·
- Salaire ·
- Faute ·
- Modalité de remboursement ·
- Investissement ·
- Modalité de paiement ·
- Contrat de prêt ·
- Solde ·
- Mutation
- Vente en l'État futur d'achèvement ·
- Action en réparation de désordres ·
- Désordres apparus avant réception ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Construction immobilière ·
- Obligation de résultat ·
- Immeuble à construire ·
- Responsabilité ·
- Descriptif ·
- Acquéreur ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Contrat de vente ·
- Réception ·
- Cour d'appel ·
- Ouvrage ·
- Appel ·
- Défaut de conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande auprès des organismes de recouvrement ·
- Décision avec réserve ·
- Action en répétition ·
- Droits des cotisants ·
- Sécurité sociale ·
- Rescrit social ·
- Détermination ·
- Paiement indu ·
- Remboursement ·
- Cotisations ·
- Exclusion ·
- Urssaf ·
- Fondation ·
- Exonérations ·
- Aide à domicile ·
- Lorraine ·
- Contrôle ·
- Demande
- Référendaire ·
- Procédure pénale ·
- Cour de cassation ·
- Amende ·
- Observation ·
- Diffamation publique ·
- Conseiller ·
- Pourvoi ·
- Publication ·
- Sursis
- Règlement judiciaire ou liquidation des biens ·
- Contrat stipulant une clause compromissoire ·
- Règlement judiciaire, liquidation des biens ·
- Continuation du contrat par le syndic ·
- Respect des conditions du contrat ·
- Insertion dans un contrat ·
- Clause compromissoire ·
- Obligation du syndic ·
- Contrats en cours ·
- Continuation ·
- Arbitrage ·
- Règlement judiciaire ·
- Liquidation des biens ·
- Sociétés ·
- Syndic ·
- Approvisionnement ·
- Bétail ·
- Aliment
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Famille ·
- Rejet ·
- Application
- Société par actions ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure ·
- Application
- Contrôle judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Ordonnance ·
- Animaux ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Activité ·
- Gérance ·
- Provision ·
- Amende civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention de forfait ·
- Salarié ·
- Liberté d'expression ·
- Propos ·
- Forfait jours ·
- Sociétés ·
- Comités ·
- Directeur général ·
- Dispositif ·
- Heures supplémentaires
- Objet social ·
- Ordre de bourse ·
- Sociétés ·
- Opération de bourse ·
- Gestion ·
- Caractère ·
- Option négociable ·
- Placement de capitaux ·
- Branche ·
- Civil
- Infraction ·
- In solidum ·
- Biens ·
- Liquidateur ·
- Banqueroute ·
- Produit ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Abus ·
- Associé
Textes cités dans la décision
- Décret n°68-1021 du 24 novembre 1968
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.