Infirmation partielle 1 octobre 2024
Cassation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-20.863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.863 24-20.863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 1 octobre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915475 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00331 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er avril 2026
Cassation partielle partiellement sans renvoi
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 331 F-D
Pourvoi n° Y 24-20.863
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Royal canin France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-20.863 contre l’arrêt rendu le 1er octobre 2024 par la cour d’appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l’opposant à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
M. [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Royal canin France, de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [Y], après débats en l’audience publique du 3 mars 2026 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Thuillier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nimes, 1er octobre 2024), M. [Y] a été engagé, en qualité de directeur financier, par la société Royal canin France (la société) à compter du 1er février 2016.
2. Licencié le 23 avril 2020, il a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l’arrêt de dire nul le licenciement et de la condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d’indemnité pour licenciement nul, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel, alors :
« 1°/ que si le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression, il ne peut en abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que ne constitue pas une atteinte à la liberté d’expression le licenciement reposant sur le caractère méprisant et déplacé des propos tenus par un salarié à l’encontre de l’un de ses supérieurs hiérarchiques ; qu’au cas présent, la société reprochait au salarié d’avoir tenu des propos méprisants, offensants et humiliants à l’égard du nouveau directeur général de société, au cours d’une réunion du comité de direction réalisée en visioconférence ; que la cour d’appel a constaté la matérialité de ces propos tenus par le salarié et relevé qu’en sa qualité de directeur financier, numéro deux de l’organigramme de la société, il était pourtant tenu à un devoir d’exemplarité ; qu’en considérant néanmoins, pour dire que le licenciement était entaché de nullité pour atteinte à la liberté d’expression, que le caractère insultant et injurieux des propos en cause n’était pas établi, que les propos en cause n’ont pas fait l’objet de publicité à l’extérieur et constitue un fait unique dans le contexte particulier de l’arrivée d’un nouveau directeur général, sans rechercher si, au regard de sa position de directeur financier, ses propos et son ton méprisant et irrespectueux vis-à-vis du nouveau directeur général, et ce en plein comité de direction, et son opposition caractérisée aux orientations stratégiques de la société, n’excédaient pas par leur aspect excessif et méprisant les limites de la liberté d’expression du salarié, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que si le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression, il ne peut en abuser en tenant des propos injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que l’abus de liberté d’expression par le salarié s’apprécie notamment au regard du contexte des propos tenus par le salarié, de sorte que des propos, qui pourraient être admissibles dans un contexte moins formel, peuvent caractériser un abus de liberté d’expression du fait de leur survenance dans le cadre très formel d’un comité de direction et en présence de tous les cadres dirigeants de la société ; qu’il en résulte que le juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble des propos reprochés au salarié au soutien de son licenciement et doit tenir compte du contexte dans lequel ils ont été tenus ; qu’au cas présent, la société faisait valoir que le salarié avait tenu des propos méprisants et humiliants vis-à-vis du directeur général de la société, nouvellement arrivé, en pleine réunion en visioconférence du comité de direction ; qu’elle a souligné que cette attitude rendait impossible le travail pour l’avenir entre le nouveau directeur, ouvertement déprécié par le salarié devant tous les autres cadres dirigeants, et ce dernier ; qu’en se bornant à analyser la teneur des propos tenus par le salarié et à les qualifier de non insultants ou injurieux pour en déduire une atteinte à la liberté d’expression du salarié, alors qu’il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu du contexte très particulier du déroulement d’un comité de direction consécutif à l’arrivée du nouveau directeur général objet de cette humiliation en public et ce en pleine survenance de la crise du COVID-19 en mars 2020, ces propos remettant en cause de façon méprisante la compétence du nouveau directeur général devant l’ensemble des membres du comité de directeur ne caractérisaient pas un usage abusif par le salarié de sa liberté d’expression, ce de plus fort au regard du devoir d’exemplarité découlant de la qualité du salarié de directeur financier numéro deux dans l’organigramme de la société et du contexte de crise sanitaire dans lequel ces propos ont été tenus, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché peuvent être apportées.
5. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression.
6. Lorsqu’il est soutenu devant lui qu’une sanction porte atteinte à l’exercice par le salarié de son droit à la liberté d’expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l’employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d’apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
7. Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l’entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l’employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
8. La cour d’appel a d’abord relevé que l’employeur reproche au salarié d’avoir, lors de la réunion d’un comité de direction, échangé des messages avec M. [L], autre membre du comité de direction, en y tenant les propos suivants : « – M. [L] : au bout d’un moment le vide, ça se voit, non ? les choses étant ce qu’elles sont – le salarié : je sens que je vais me recoller un dashboard et un executive summary [émoticône rire] – M. [L] : business acumen at his maximum – le salarié : s’il y avait que là-dessus qu’il a du mal. »
9. Elle a ensuite retenu, d’une part, que ces propos ne comportaient aucune expression vulgaire, injure ou insulte et ne dépassaient pas le cadre de la liberté d’expression du salarié qui se contentait d’émettre une remarque sur le directeur général de la société, certes sarcastique, mais en aucun cas diffamatoire ou excessive et, d’autre part, que le caractère insultant et injurieux de ces propos, même s’ils étaient écrits dans une forme très familière et relâchée, n’était pas établi.
10. Elle a enfin constaté que, nonobstant le devoir d’exemplarité auquel le salarié était tenu au regard de ses fonctions de directeur financier de la société, la phrase avait été prononcée lors d’une réunion du comité de direction à laquelle étaient présentes des personnes appartenant à la société, sans que le contenu de cette réunion n’ait fait l’objet de publicité à l’extérieur, qu’il s’agissait d’un fait unique dans le contexte particulier de l’arrivée d’un nouveau directeur général et qu’il n’était pas établi que ces propos avaient eu une quelconque répercussion.
11. Ayant ainsi pris en compte la position de directeur financier du salarié et son devoir d’exemplarité ainsi que le caractère sarcastique et trop relâché des propos qu’il avait tenus à l’égard du nouveau directeur général, à l’occasion de la réunion d’un comité de direction, la cour d’appel en a déduit que, en l’absence de tout propos à caractère injurieux, diffamatoire ou excessif, le salarié n’avait pas abusé de sa liberté d’expression et que son licenciement était nul.
12. En l’état de ces constatations, la cour d’appel, qui a examiné l’ensemble et la teneur des propos considérés par l’employeur comme fautifs ainsi que le contexte dans lequel ils avaient été prononcés puis a vérifié leur portée et leur impact au sein de l’entreprise, a légalement justifié sa décision.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
14. La société fait grief à l’arrêt de dire que son appel incident au titre de la convention de forfait jours est irrecevable et de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la convention de forfait jours privée d’effet et inopposable au salarié et de la condamner à lui payer des sommes à titre d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents, à titre de contreparties obligatoires en repos, à titre de rappel d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives aux limites en termes de durée de travail, alors « que selon l’article 954 du code de procédure civile, d’une part, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, d’autre part, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif ; que l’invocation par l’employeur dans le développement de ses écritures d’appel de la validité d’une convention de forfait en jours et de son opposabilité au salarié – soulevée en défense à la demande du salarié de rappels d’heures supplémentaires et de repos afférents – constitue un moyen de défense et non une prétention au sens de ce texte ; qu’il en résulte qu’un tel moyen n’a pas à figurer dans le dispositif des conclusions d’appel de l’employeur ; qu’en l’espèce pour retenir que l’appel de la société était sur ce point irrecevable et confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la convention de forfait jours privée d’effet et inopposable au salarié, la cour d’appel a retenu que ne figure pas dans le dispositif des premières conclusions d’appel de la société une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la convention de forfait annuel en jour était privée d’effet et inopposable au salarié ; qu’en statuant ainsi, alors que l’invocation dans les premières conclusions d’appel de l’employeur, et les suivantes, de développements tenant à la validité et à l’opposabilité de la convention de forfait en jours constituait un moyen, et non une prétention, qui était invoqué au soutien de la demande de rejet des rappels d’heures supplémentaires et de repos sollicités par le salarié, de sorte que ce moyen n’avait pas à figurer dans le dispositif des conclusions d’appel et que la mention dans le dispositif de ces conclusions d’une demande d’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de rappels d’heures supplémentaires et de contreparties obligatoires en repos était suffisante et emportait appel sur ce point, la cour d’appel a violé les articles 4, 542 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
15. Selon ce texte, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
16. Pour confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société à payer au salarié des sommes à titre d’heures supplémentaires outre les congés payés afférents, à titre de contreparties obligatoires en repos, à titre de rappel d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives aux limites en termes de durée de travail, l’arrêt retient que la société n’a pas sollicité explicitement dans le dispositif de ses premières conclusions l’infirmation du chef du jugement déféré en ce qu’il a jugé que la convention de forfait jour était privée d’effet et donc non opposable au salarié mais qu’elle se contente de solliciter l’infirmation de la disposition du jugement la condamnant au paiement des conséquences induites par l’inopposabilité de la convention de forfait jours, sans pour autant contester les dispositions sur l’opposabilité de la convention de forfait.
17. En statuant ainsi, alors que la société demandait dans le dispositif de ses conclusions d’appel incident, l’infirmation du jugement en ce qu’il a fait droit à la demande des rappels d’heures supplémentaires et de contreparties obligatoires en repos et le rejet des demandes du salarié de ces chefs en invoquant, dans les motifs, le moyen de fond pris de la validité de la convention de forfait en jours, la cour d’appel, qui devait examiner un tel moyen invoqué au soutien des prétentions, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
18. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
19. L’intérêt d’une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond et, pour les motifs précités, déclare recevable l’appel incident formé par la société.
20. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif déclarant irrecevable l’appel incident de l’employeur au titre de la convention de forfait jours, jugeant la convention de forfait jours privée d’effet et inopposable au salarié et condamnant l’employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d’heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos, de rappel d’indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives aux limites en termes de durée de travail, entraîne la cassation du chef de dispositif condamnant le salarié à payer à l’employeur une somme à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail devenus indus, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
21. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ni sur le pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que l’appel incident de la société Royal canin France au titre de la convention de forfait jours est irrecevable, déclare la convention de forfait jours privée d’effet et inopposable à M. [Y], condamne la société Royal canin France à payer à M. [Y] les sommes de 64 920 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 6 492 euros brut pour les congés payés afférents,13 349,79 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos, 20 234,08 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement, 1 000 euros de dommages-intérêts pour non respect des dispositions relatives aux limites en terme de durée de travail et condamne M. [Y] à payer à la société Royal canin France la somme de 17 725,50 euros brut à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail devenus indus, l’arrêt rendu le 1er octobre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi sur la question de la recevabilité de l’appel incident de la société Royal canin France ;
Déclare recevable l’appel incident de la société Royal canin France au titre de la convention de forfait jours ;
Remet, sur les autres points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
Condamne M. [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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