Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 décembre 1994, 92-19.904, Publié au bulletin
CA Nancy 2 juillet 1992
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CASS
Rejet 20 décembre 1994

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation des clauses contractuelles

    La cour a jugé que la stipulation ne concernait pas les défauts de conformité, justifiant ainsi la condamnation de la SCI à verser le coût de remise en état.

  • Rejeté
    Contradiction de motifs

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de contradiction dans sa décision, car la réception n'avait pas été prononcée.

  • Accepté
    Faute personnelle imputable à la SCI

    La cour a jugé que la réception n'ayant pas été prononcée, la SCI n'avait pas à caractériser une faute.

  • Accepté
    Devoir d'information de la SCI

    La cour a jugé que la SCI avait manqué à son devoir d'information, justifiant ainsi la dépréciation du bien.

Résumé par Doctrine IA

La SCI Résidence Les Orchidées conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée pour non-conformités et malfaçons. Dans un premier moyen, elle invoque l'article 1134 du Code civil, arguant que la cour a dénaturé les termes du contrat en excluant les défauts de conformité. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que l'interprétation de la cour d'appel était légale. Dans un second moyen, la SCI soutient qu'aucune faute n'a été prouvée, mais la cour de cassation rappelle que la réception non prononcée justifie la décision. Le pourvoi est donc intégralement rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 déc. 1994, n° 92-19.904, Bull. 1994 III N° 224 p. 145
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 92-19904
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 1994 III N° 224 p. 145
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 2 juillet 1992
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007033146
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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