Infirmation 27 juin 2024
Cassation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 déc. 2025, n° 24-20.152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.152 24-20.152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2024, N° 22/00291 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053197000 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100830 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 décembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 830 F-D
Pourvoi n° A 24-20.152
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 DÉCEMBRE 2025
Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 24-20.152 contre l’arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence européenne pour la maîtrise de l’énergie (AEME),
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de Me Occhipinti, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l’avis de M. Straudo, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 4 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [Z] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. [X], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agence européenne pour la maîtrise de l’énergie (AEME).
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 27 juin 2024), le 1er décembre 2016, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [Z] (l’acquéreur) a conclu avec la société AEME (anciennement dénommée Lana) (le vendeur) un contrat de fourniture et de pose d’une installation photovoltaïque, moyennant le prix de 12 000 euros, financé par un crédit consenti par la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur).
3. Par actes des 20 et 27 août 2020, l’acquéreur a assigné le vendeur et le prêteur en annulation des contrats de vente et de prêt.
4. Le 2 octobre 2020,un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. L’acquéreur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au prêteur le capital emprunté, soit 12 000 euros, sous déduction des mensualités du prêt acquittées, alors « que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’anéantissement du contrat de vente, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ; que la cour d’appel a constaté que le vendeur, était en liquidation judiciaire et que le prêteur, avait commis une faute en lui versant les fonds ; qu’en estimant que l’acquéreur ne justifiait pas d’un préjudice découlant de l’annulation des contrats de vente et de prêt, quand la liquidation du vendeur excluait qu’elle puisse restituer le prix de vente, ce qui constituait un préjudice que le prêteur devait indemniser, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, violant ainsi l’article 1231-1 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’acquéreur-emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
7. Cependant le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’acquéreur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
8. Si, en principe, à la suite de l’annulation de la vente, l’acquéreur obtient du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital au prêteur ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable, il en va différemment lorsque le vendeur est en liquidation judiciaire. Dans une telle hypothèse, l’impossibilité pour l’acquéreur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute du prêteur dans l’examen du contrat principal.
9. Il s’en déduit que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’acquéreur privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute du prêteur qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
10. Pour condamner l’acquéreur à payer au prêteur le capital emprunté, sous déduction des mensualités du prêt acquittées, l’arrêt, après avoir rappelé que le prêteur ne peut, au constat de sa faute, être privé de son droit à restitution du capital qu’à condition pour l’acquéreur de rapporter la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre faute et préjudice, relève qu’il n’est apporté aucun élément tendant à établir des dysfonctionnements des panneaux photovoltaïques dont l’acquéreur a bénéficié pendant près de quatre années avant d’assigner et s’agissant du préjudice né de la liquidation du vendeur, que la banque n’est en rien redevable de la bonne santé financière de celle-ci.
11. En statuant ainsi, alors que l’acquéreur n’aurait pas été placé dans cette situation sans la faute du prêteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation du chef de dispositif qui condamne l’acquéreur à payer au prêteur le capital emprunté, sous déduction des mensualités du prêt acquittées n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant le liquidateur ès qualités aux dépens et disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l’arrêt non remises en cause.
13. En revanche, en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation précitée entraîne la cassation du chef de dispositif qui déboute l’acquéreur de l’ensemble de ses demandes dirigées contre le prêteur, lequel concerne la demande tendant à priver la banque de sa créance de restitution à raison de la faute relative à l’absence d’examen de la régularité formelle du bon de commande avant de débloquer les fonds, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute Mme [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance et condamne Mme [D] [Z] à restituer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 12 000 euros diminuée de l’ensemble des versements réalisés en exécution du contrat de crédit affecté annulé, l’arrêt rendu le 27 juin 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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