Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2022, 21-22.011, Inédit
TGI Montpellier 16 octobre 2015
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CA Montpellier
Infirmation 1 juillet 2021
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CASS
Rejet 26 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Dénaturation des termes des conclusions d'appel

    La cour a relevé que la demanderesse ne présentait pas de prétention au titre des dommages immatériels, ce qui a conduit à l'irrecevabilité du moyen.

  • Rejeté
    Dénaturation des termes des conclusions d'appel

    La cour a constaté que la demanderesse ne présentait pas de prétention au titre des dommages matériels, ce qui a conduit à l'irrecevabilité du moyen.

Résumé par Doctrine IA

Mme [X] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a rejeté ses demandes de garantie décennale et d'indemnisation. Dans un premier moyen, elle soutient que la cour a violé l'article 1792-6 du Code civil en niant la réception tacite des travaux, mais la Cour de cassation confirme que la contestation des travaux rendait cette réception équivoque. Dans un second et un troisième moyens, elle conteste le rejet de ses demandes d'indemnisation, mais la Cour déclare ces moyens irrecevables, notant qu'aucune disposition de l'arrêt attaqué ne rejetait ces demandes sur le fond. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 oct. 2022, n° 21-22.011
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-22.011
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 1 juillet 2021
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 octobre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000046510413
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300744
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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