Cassation 11 janvier 1972
Résumé de la juridiction
La decision d’une assemblee generale fixant, conformement aux dispositions des statuts, la remuneration due aux gerants, ne saurait etre modifiee par decision judiciaire, des lors qu’il n’est pas etabli que la decision des associes etait irreguliere ou abusive.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 11 janv. 1972, n° 69-11.205, Bull. civ. IV, N. 19 P. 18 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 69-11205 69-11682 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 19 P. 18 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 1969 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987342 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . P.PDT M. AYDALOT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. PORTEMER |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. TOUBAS |
Texte intégral
Vu la connexite, joint les pourvois n° 69-11682 et 69-11205 ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° 69-11682 pris en ses premiere et troisieme branches et sur le moyen unique du pourvoi n° 69-11205 pris en sa premiere branche : vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que, selon les enonciations de l’arret attaque, la societe immobiliere marseille michelet constituee le 20 decembre 1955 sous la forme a responsabilite limitee s’est transformee le 10 juin 1958 en societe anonyme ;
Que le 14 mai 1962 x…, l’un des gerants de la sarl, pretendant n’avoir recu aucun appointement en remuneration de ses services a assigne en paiement la societe ainsi transformee ;
Qu’apres le depot du rapport de l’arbitre rapporteur designe, x… a poursuivi son action, mais que par jugement du 6 janvier 1966 le tribunal a sursis a statuer jusqu’a ce que x… ait soumis sa demande a la societe conformement a l’article 17 des statuts de la sarl ;
Que cet article enonce qu’il sera attribue a la gerance, et ce par decision collective des associes, tous traitements fixes ou proportionnels, indemnites, allocations, gratifications ou autres que les associes aviseront et payables par frais generaux ;
Que le 22 juin 1967 l’assemblee generale des actionnaires de la societe a decide d’allouer a x… une remuneration de 1000 francs pour chacun des 30 mois de sa gerance ;
Que x… estimant cette decision inacceptable a repris son action en paiement ;
Que par jugement du 1er fevrier 1968 le tribunal a alors accepte de statuer sur le fond de la demande de x… et porte a 5000 francs le chiffre de sa remuneration mensuelle ;
Que la societe a interjete appel de ce jugement en faisant valoir qu’aucune annulation de la decision litigieuse de l’assemblee generale n’avait ete au prealable ni prononcee ni meme demandee ;
Attendu que pour confirmer le jugement ainsi entrepris et justifier la modification qu’il apportait a la decision de l’assemblee generale de la societe, l’arret attaque declare qu’apres que cette assemblee s’est prononcee rien n’interdit a x… de la critiquer et de soumettre au juge des critiques, sans qu’il soit prealablement necessaire de demander la nullite de cette assemblee generale, nullite dont on ne voit pas quelle serait l’utilite ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les statuts prevoyant la fixation de la remuneration de la gerance par une decision des associes, les juges ne pouvaient substituer leur decision a celle des associes des lors qu’il n’etait pas etabli que celle-ci fut irreguliere ou abusive, la cour d’appel a viole par refus d’application le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la deuxieme branche du moyen de chacun des pourvois : casse et annule l’arret rendu le 29 janvier 1969 par la cour d’appel d’aix-en-provence entre les parties ;
Remet en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de montpellier.
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