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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 févr. 2025, n° 24-84.107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR50209 |
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Texte intégral
N° S 24-84.107 F
N° 50209
RB5
12 FÉVRIER 2025
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 FÉVRIER 2025
M. [W] [B] et la société [1] et [3] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 20 juin 2024, qui, dans l’information suivie, notamment, contre le premier des chefs de blanchiment aggravé, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les jeux d’argent et de hasard en bande organisée, a confirmé les ordonnances de saisie pénale et de maintien de saisie pénale rendues par le juge d’instruction.
Par ordonnance du 30 septembre 2024, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois et prescrit leur examen immédiat.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [W] [B] et la société [2], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
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