Rejet 7 mars 2000
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 7 mars 2000, n° 97-17.008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-17.008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 février 1997 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007408826 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 14 février 1997 par la cour d’appel de Paris (15e Chambre, Section B), au profit de M. Yves X…, demeurant …, ès qualités de liquidateur de la société Meci Développement, dont le siège est …,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y…, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Y…, souhaitant créer une société de chasse, a signé, en 1992, avec la société Meci développement deux contrats de prestation de services ; que soutenant que cette société n’avait pas exécuté ses obligations, il l’a assignée en réparation de son préjudice et en remboursement de ses honoraires ;
Attendu qu’il fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 février 1997) d’avoir rejeté ses demandes, alors d’une part, selon le moyen, que la cour d’appel a violé l’article 8 de la loi n° 66.1010 du 28 décembre 1966 interdisant à toute personne qui apporte son concours à l’octroi d’un prêt d’argent de percevoir une somme correspondant à la rémunération de ses services avant la signature définitive du contrat de prêt et avant le versement effectif des fonds prêtés au bénéficiaire du prêt, alors d’autre part, qu’en rejetant sa demande en restitution de ses honoraires, la cour d’appel qui avait constaté l’absence de financement, n’a pas déduit de ses constatations les conséquences légales de celles-ci, alors, enfin que la cour d’appel n’a pas répondu à ses conclusions faisant valoir qu’un échéancier avait été prévu entre les parties quant au règlement des honoraires ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a relevé que la société Meci développement n’exerçait pas une activité d’intermédiaire en opérations de banque et que le contrat avait pour objet l’assistance en matière financière ; qu’ensuite, la cour d’appel, par motifs propres et adoptés, en interprétant souverainement le contrat a jugé que la société Meci développement avait exécuté son obligation ; qu’enfin, la cour d’appel, répondant au grief invoqué, a relevé qu’en dépit d’un échéancier, M. Y… n’avait réglé aucun honoraire à la société Meci développement ; que le moyen, non fondé dans ses deux premières branches, manque en fait dans sa troisième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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