Rejet 6 novembre 1975
Résumé de la juridiction
L’article 130 du Code de procédure civile tel que modifié par le décret n° 58-1289 du 22 décembre 1958, dispose que toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens, sauf au tribunal à laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d’une autre partie par décision spéciale et motivée. Satisfait aux exigences de ce texte l’arrêt qui, pour mettre les dépens à la charge d’un intervenant mis hors de cause sur sa demande énonce que sa présence dans la procédure était due à sa propre initiative et que l’appel n’a de profit que pour lui-même.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 1975, n° 74-11.665, Bull. civ. II, N. 288 P. 232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 74-11665 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 288 P. 232 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 janvier 1974 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006995422 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Drouillat |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Barnicaud |
| Avocat général : | M. Mazet |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu qu’il resulte de l’arret attaque que dames z… et y… ont assigne dame x…, epouse a… de biens de mallet, en partage ou licitation d’un immeuble indivis entre elles;
Que mallet est intervenu volontairement pour qu’il soit mentionne dans l’acte de partage ou le cahier des charges que l’immeuble lui etait loue commercialement;
Qu’il a saisi le tribunal d’une instance distincte aux fins de renouvellement du bail ou d’indemnite d’eviction, dont il fut deboute;
Qu’un jugement ordonna le partage et une expertise, sans statuer explicitement sur l’intervention de mallet qualifie avec son epouse de defendeur;
Que mallet en interjeta appel pour obtenir sa mise hors de cause;
Attendu qu’il est reproche a l’arret attaque, qui a fait droit a sa demande, de l’avoir condamne aux depens d’appel alors que la procedure d’intervention obeirait, en ce qui concerne les depens, aux regles du droit commun et que, par consequent, celui qui voit sa demande accueillie ne pourrait etre condamne aux depens de l’instance;
Mais attendu que l’article 130 du code de procedure civile, tel que modifie par le decret n° 58-1289 du 22 decembre 1958, dispose que toute partie qui succombera sera condamnee aux depens, sauf au tribunal a laisser la totalite ou une fraction des depens a la charge d’une autre partie par decision speciale et motivee;
Que l’arret enonce que la presence de mallet dans la procedure etait due a sa propre initiative, et que l’appel n’a de profit que pour lui-meme;
Qu’en l’etat de ces enonciations qui satisfont aux exigences du texte susvise, la cour d’appel a pu estimer que les circonstances qu’elle a relevees lui permettaient de mettre les depens a la charge de mallet;
Qu’elle a ainsi legalement justifie sa decision;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 janvier 1974 par la cour d’appel d’aix-en-provence
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Infraction ·
- Véhicule ·
- Dépôt ·
- Remise en état ·
- Parcelle ·
- Affichage ·
- Utilisation du sol ·
- Plan ·
- Emprisonnement
- Professions médicales et paramédicales ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Obligation de résultat ·
- Appareil de prothèse ·
- Obligation de moyens ·
- Chirurgien-dentiste ·
- Responsabilité ·
- Chirurgien ·
- Fourniture ·
- Dentiste ·
- Obligation de moyen ·
- Tribunal d'instance ·
- Prothése ·
- Jugement ·
- Fournisseur ·
- Attaque ·
- Coûts ·
- Instance ·
- Dommages-intérêts
- Caractère imprévisible et irrésistible ·
- Cas fortuit ou de force majeure ·
- Exonération partielle ·
- Responsabilité civile ·
- Circulation routière ·
- Cause d'exonération ·
- Fait de la victime ·
- Choses inanimées ·
- Impossibilité ·
- Comportement ·
- Exonération ·
- Conditions ·
- Nécessité ·
- Responsabilité ·
- Code civil ·
- Agglomération ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Région parisienne ·
- Force majeure ·
- Centrale ·
- Arrêt confirmatif ·
- Faute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Port ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Relever ·
- Avocat général ·
- Débats ·
- Avis
- Médiation ·
- Assemblée générale ·
- Médiateur ·
- Personnes physiques ·
- Annulation ·
- Commission ·
- Tarifs ·
- Personne morale ·
- Décret ·
- Siège
- Action de l'escompteur contre le tireur ·
- Contrepassation au débit du tireur ·
- Effet de commerce non contrepassé ·
- Contrepassation d'écritures ·
- Escompte en compte-courant ·
- Action en paiement ·
- Effets de commerce ·
- Escompte en compte ·
- Lettre de change ·
- Compte-courant ·
- Effet impayé ·
- Fondement ·
- Escompte ·
- Banque ·
- Compte courant ·
- Chèque ·
- Crédit ·
- Établissement ·
- Montant ·
- Effets ·
- Appel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Chimie ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Belgique ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Mandat apparent ·
- Télécommunication ·
- Sociétés commerciales ·
- Société par actions ·
- Facture ·
- Durée ·
- Conditions générales ·
- Pouvoir ·
- Clause ·
- Tiers
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Siège ·
- Communiqué ·
- Audience publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Donner acte ·
- Associé ·
- Conseiller ·
- Épouse
- Cameroun ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Siège ·
- Déchéance ·
- Liban ·
- Désistement
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Côte d'ivoire ·
- Cour de cassation ·
- Responsabilité limitée ·
- Procédure civile ·
- Siège ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.