Cassation 8 février 1972
Résumé de la juridiction
Lorsque, a l’occasion d’une instance en expulsion, le locataire invoque le benefice de la legislation sur les baux commerciaux, en se prevalant d’un contrat lui donnant le droit d ’ajouter a la duree de son exploitation celle de son predecesseur dans le commerce, le juge des referes ne peut pas, sans exceder les limites de sa competence, interpreter ce contrat pour dire qu’il s ’agit, non d’une vente de fonds de commerce, mais d’une vente de meubles et de marchandises.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 févr. 1972, n° 70-14.357, Bull. civ. III, N. 90 P. 66 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14357 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 90 P. 66 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nouméa, 1 septembre 1970 |
| Dispositif : | Cassation REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006987237 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | . PDT M. DE MONTERA |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. COESTER |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. LAGUERRE |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il ressort des enonciations de l’arret confirmatif attaque que, suivant acte sous seing prive du 28 decembre 1964, x… a donne a bail a y… un local a usage commercial, sis a noumea, pour une duree de 2,4 ou 6 annees, a compter du 1er janvier de la meme annee ;
Que, par acte sous seing prive du 9 avril 1967, y… a vendu le materiel et les marchandises a demoiselle alice z…, qui s’est installee dans les lieux a compter de cette derniere date et a exploite le fonds de commerce ;
Que, le 31 decembre 1969, par ministere d’huissier, x… a signifie conge a ladite demoiselle pour le 31 mars 1970 en vue d’occuper lui-meme le local ;
Que, cette derniere s’etant maintenue dans les lieux, ledit arret, statuant en refere, la declare occupante sans droit ni titre, et ordonne son expulsion ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’en avoir ainsi decide, sans verifier si, comme le soutenait demoiselle z…, en des conclusions qui seraient demeurees sans reponse, le juge des referes n’etait pas incompetent a defaut d’urgence ;
Mais attendu que l’arret enonce que l’urgence en l’espece est constatee ;
Qu’en l’etat de cette constatation, les critiques du moyen ne peuvent etre accueillies ;
Rejette le premier moyen ;
Mais sur le second moyen : vu l’article 809 du code de procedure civile ;
Attendu que le juge des referes est incompetent pour statuer sur une contestation touchant au principal ;
Attendu que l’arret releve que, ne pouvant faire valoir l’occupation personnelle de six annees, imposee par la loi du 30 juin 1926 sur les baux commerciaux, applicable en nouvelle-caledonie, dans sa redaction resultant de la loi du 13 juillet 1933, pour revendiquer le droit au renouvellement du bail, demoiselle z… pretend ajouter a sa propre occupation celle de y…, son predecesseur, et soutient qu’en tout etat de cause cette question touche au fond du droit et que le juge des referes est incompetent pour la connaitre ;
Attendu que, pour declarer competente la juridiction des referes et ordonner l’expulsion de ladite demoiselle, la cour d’appel enonce que le contrat passe entre y… et z… alice s’analyse en une vente de meubles et de marchandises et non en une vente de fonds de commerce, et que la contestation n’apparait pas serieuse ;
Attendu qu’en interpretant le contrat du 9 avril 1967, pour decider que demoiselle z… ne pouvait se prevaloir du droit d’ajouter a sa duree d’exploitation d’un commerce dans les lieux la duree de l’exploitation commerciale de son predecesseur, la juridiction des referes a excede les limites de sa competence et viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 1er septembre 1970, par la cour d’appel de noumea ;
Remet en consequence la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de noumea autrement composee.
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