Infirmation partielle 18 janvier 2024
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 24-14.683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.683 24-14.683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2024, N° 21/15352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110082 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C210439 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Isola (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | mutuelle Saint-Christophe assurances, association diocésaine de Lyon c/ pôle 4, société Areas dommages |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10439 F-D
Pourvoi n° F 24-14.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
1°/ la mutuelle Saint-Christophe assurances, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ l’association diocésaine de Lyon, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° F 24-14.683 contre l’arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Areas dommages, société d’assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la mutuelle Saint-Christophe assurances et de l’association diocésaine de Lyon, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Areas dommages, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseillère, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la mutuelle Saint-Christophe assurances et l’association diocésaine de Lyon aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la mutuelle Saint-Christophe assurances et l’association diocésaine de Lyon et les condamne à payer à la société Areas dommages la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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