Rejet 6 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Justifie sa décision la chambre de l’instruction qui, pour refuser d’annuler l’ordonnance du juge d’instruction saisissant le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire, retient que cette ordonnance, si elle fait référence à des éléments issus de pièces de la procédure précédemment annulées, est suffisamment motivée par ailleurs.
Il s’infère en effet de ces motifs qu’aucun grief ne résulte de l’irrégularité alléguée
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 25-86.873, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86873 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053345519 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00113 |
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Texte intégral
N° U 25-86.873 FS-B
N° 00113
RB5
6 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 6 JANVIER 2026
M. [K] [M] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 26 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, associations de malfaiteurs criminelle et délictuelle, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [M], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, M. Sottet, Mme Goanvic, M. Coirre, Mme Hairon, M. Busché, Mmes Carbonaro, Chauchis, conseillers de la chambre, MM. Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [K] [M] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Par arrêt du 2 avril 2025, la chambre de l’instruction a annulé les pièces relatives à sa garde à vue et a cancellé d’autres pièces de la procédure y faisant référence.
4. Sur saisine du juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire par ordonnance du 8 septembre 2025.
5. La personne mise en examen a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a refusé de constater la nullité de l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention et celle par voie de conséquence de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M], rejeté le moyen d’annulation, dit l’appel mal fondé et confirmé l’ordonnance entreprise, alors « qu’il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; que la violation de cette interdiction est sanctionnée par la nullité dès lors qu’elle porte atteinte aux droits de la défense ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention faisait mention des déclarations de Monsieur [M] en garde à vue, annulée par un arrêt du 2 avril 2025 ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M] et justifié sa décision au regard de ces mêmes déclarations ; que la défense était ainsi fondée à relever la nullité de l’ordonnance de saisine du juge des libertés et de la détention, celle par voie de conséquence de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M], et à solliciter sa mise en liberté d’office ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « cette circonstance n’est pas de nature à fonder la nullité sollicitée de la saisine du juge des libertés et de la détention par une ordonnance qui est par ailleurs suffisamment motivée », quand ces motifs sont insuffisants et impropres à écarter le grief tiré de ce que le juge des libertés et de la détention, non valablement saisi, s’est appuyé sur les déclarations annulées de l’intéressé pour prolonger sa détention provisoire, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter l’exception de nullité de l’ordonnance de saisine du juge d’instruction, l’arrêt attaqué retient que, même si certains motifs de cette décision font référence à des éléments issus de la garde à vue de M. [M], annulée par un arrêt du 2 avril 2025, cette circonstance n’est pas de nature à fonder la nullité sollicitée de la saisine du juge des libertés et de la détention, cette ordonnance étant suffisamment motivée par ailleurs.
8. En prononçant ainsi, par des motifs dont il s’infère qu’aucun grief ne résultait de l’irrégularité alléguée, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
9. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
10. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a refusé de constater la nullité de l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M], rejeté le moyen d’annulation, dit l’appel mal fondé et confirmé l’ordonnance entreprise alors « qu’ il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties d’actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties ; que la violation de cette interdiction est sanctionnée par la nullité dès lors qu’elle porte atteinte aux droits de la défense ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que par ordonnance en date du 8 septembre 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Monsieur [M] en s’appuyant, notamment, sur ses déclarations en garde à vue, annulée par un arrêt du 2 avril 2025 ; que la défense était ainsi fondée à relever la nullité de cette ordonnance et à solliciter la mise en liberté d’office de l’exposant ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention « [est] suffisamment motivée et assise par des motifs extérieurs à cette référence pour justifier sa légalité », quand ces motifs sont insuffisants et impropres à écarter le grief tiré de ce que le juge des libertés et de la détention s’est fondé, fût-ce partiellement, sur les déclarations effectuées par Monsieur [M] au cours de sa garde à vue annulée et en a tiré des renseignements au soutien de sa décision, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme, préliminaire, 174, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Le demandeur n’est pas recevable à discuter, pour la première fois devant la Cour de cassation, la régularité intrinsèque de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention dont il n’a sollicité, devant la chambre de l’instruction, l’annulation que par voie de conséquence de l’irrégularité de l’ordonnance du juge d’instruction.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier, tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-six.
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