Rejet 16 mars 1972
Résumé de la juridiction
La responsabilite de l’etat pour faute lourde de service ne saurait etre engagee lorsque, en periode d’occupation du territoire national, les autorites ennemies se substituant aux agents d’un service de police judiciaire, ont, en les dessaisissant, apprehende un particulier, denonce comme instigateur d’un vol, et donne l’ordre de sa deportation, cause directe de son dommage.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mars 1972, n° 70-14.295, Bull. civ. II, N. 82 P. 63 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 70-14295 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 82 P. 63 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 12 mai 1970 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006986756 |
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Sur les parties
| Président : | . PDT M. DROUILLAT |
|---|---|
| Rapporteur : | . RPR M. DERENNE |
| Avocat général : | . AV.GEN. M. MAZET |
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret attaque, rendu sur renvoi, apres cassation, le 13 novembre 1968, par la deuxieme chambre civile, d’un arret de la cour d’appel de bordeaux du 8 mars 1967, que, soupconne d’avoir, pendant la guerre, participe, a titre d’indicateur, au pillage d’une maison, x… fut arrete sur instructions du capitaine de gendarmerie ;
Qu’il fut remis aux autorites d’occupation qui le deporterent ;
Qu’il a assigne l’etat francais, represente par l’agent judiciaire du tresor, en reparation du prejudice qu’il aurait subi de ce fait ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel, qui a deboute x… de sa demande, de s’etre determinee par des motifs dubitatifs et contradictoires alors, que les conditions dans lesquelles la remise d’x… aux autorites allemandes serait intervenue, auraient ete susceptibles, eu egard aux circonstances de l’epoque, de caracteriser la gravite de la faute imputee aux services de la gendarmerie ou de la police judiciaire, et alors, enfin, que l’arrestation de l’interesse, sur un ordre telephonique d’un officier de gendarmerie, depourvu de tout mandat et en dehors de tout flagrant delit, et sa livraison, le meme jour aux autorites allemandes auraient constitue une voie de fait et, par suite, une faute lourde des services de l’administration francaise de l’epoque ;
Mais, attendu, d’une part, qu’apres avoir indique que, denonce comme l’instigateur d’un vol commis les 22 et 23 avril 1944, x… a ete arrete trois jours apres, sur l’ordre du capitaine de gendarmerie, pour etre conduit devant le juge d’instruction, les juges du second degre constatent que cette arrestation a ete executee dans un temps voisin des infractions et dans le cadre de la commission rogatoire delivree, la veille, par le magistrat instructeur, et observent que compte tenu des circonstances exceptionnelles de l’epoque, cette arrestation ne peut constituer un acte arbitraire equivalent a la faute lourde de service, engageant la responsabilite de l’etat ;
D’autre part, que si le proces-verbal de ladite arrestation ne precise pas les conditions dans lesquelles, le jour meme, a 17 heures, x… a ete remis a la police speciale, il ressort de l’ordonnance de non-lieu que les autorites d’occupation avaient ete saisies, des l’origine, de l’affaire, ce qui n’est pas incompatible avec l’ouverture, dans le meme temps, d’une information par la justice francaise ni avec le delai dans lequel les autorites allemandes ont avise le parquet qu’elles le dessaisissaient ;
Que l’arret ajoute qu’x… a declare, lui-meme, qu’il avait ete conduit a la prison du fort du ha par les allemands et, apres avoir releve que la preuve n’etait pas rapportee qu’il ait ete volontairement remis aux autorites occupantes par les services de gendarmerie ou de police francaise, enonce que : la responsabilite de l’etat pour faute lourde de service, ne saurait etre engagee lorsque, comme en l’espece, dans la periode consideree, les autorites occupantes ennemies, se substituant aux agents d’un service de police judiciaire, ont, en les dessaisissant, apprehende un particulier et donne l’ordre de sa deportation, cause directe du dommage ;
Que par ces motifs, qui sont exempts de tout caractere hypothetique et contradictoire, la cour d’appel a pu estimer mal fondee la demande formee par x… pour pretendue faute lourde des services de la gendarmerie ou de la police judiciaire ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 mai 1970 par la cour d’appel d’agen.
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