Infirmation partielle 20 juin 2024
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-19.190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 20 juin 2024, N° 22/00635 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452073 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00092 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 92 F-D
Pourvoi n° E 24-19.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
Mme [K] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-19.190 contre les arrêts rendus le 30 novembre 2023 et le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant à France travail Pays de Loire, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de Pôle emploi Pays de Loire, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de France travail Pays de Loire, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués (Caen, 30 novembre 2023 et 20 juin 2024), Mme [R] a été engagée en qualité de conseiller emploi à compter du 1er septembre 2009 par l’établissement Pôle emploi de Basse Normandie, devenu France travail Pays de Loire. Elle a ensuite occupé les fonctions de responsable d’équipe et détenu un mandat de déléguée syndicale et un mandat de conseiller prud’homme.
2. Le 12 mai 2020, elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir le retrait d’un avertissement notifié le 27 septembre 2019, le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et propos à caractère sexuel, de dommages-intérêts pour violation des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, un rappel de salaire sur coefficient et ordonner la mise en application de l’accord qualité de vie au travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt du 30 novembre 2023 de constater que la cour n’était saisie d’aucune prétention relative au harcèlement moral et à la violation des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail et de rejeter ses demandes sur le fondement du harcèlement moral et propos à caractère sexuel et sur le fondement de la violation des dispositions des articles L. 4121-1 et suivants, alors « que, si le droit d’exercer un recours est soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant les règles de procédure, éviter un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure ; qu’en vertu de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; qu’en l’espèce pour dire qu’elle n’est saisie d’aucune prétention au titre du harcèlement moral ou de l’absence de mesure propres à assurer la santé et la sécurité, la cour d’appel a retenu que "force est de relever que, aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [R] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en paiement des sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et propos à caractère sexuel et 10 000 euros pour violation des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, mais se borne à cette demande d’infirmation sur ces deux points, sans former aucune prétention à leur égard" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif et a entravé de manière substantielle l’accès au juge en violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d’appel.
6. Il résulte de ces textes, dénués d’ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
7. Cette sanction, qui permet d’éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
8. La cour d’appel a constaté que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la salariée demandait à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’avait déboutée de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et propos à caractère sexuel et pour violation des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail, mais se bornait à cette demande d’infirmation sur ces deux points, sans former aucune prétention à leur égard. Elle a retenu qu’elle n’était saisie d’aucune prétention au titre du harcèlement moral ou de l’absence de mesures propres à assurer la santé et la sécurité et que ces deux points ne sauraient donc être examinés en l’absence de prétentions et que le jugement ne pouvait qu’être confirmé.
9. En l’état de ces constatations, c’est à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni faire preuve d’un formalisme excessif, qu’elle a confirmé ces chefs du jugement.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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