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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-18.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 2 mai 2023, N° 22/03719 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310151 |
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Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10151 F
Pourvoi n° F 23-18.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025
Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-18.014 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2023 par la cour d’appel de Grenoble (2e chambre civile statuant en matière de baux ruraux), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [B] [J], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [J] et de M. [J], après débats en l’audience publique du 4 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident subsidiaire, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à Mme [J] et M. [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.
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