Rejet 26 mai 1999
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 26 mai 1999, n° 97-12.996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-12.996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mai 1996 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007630284 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Judith Y…, divorcée X…, demeurant …,
en cassation d’un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d’appel de Paris (1e chambre section C), au profit de M. Philippe X…, demeurant …,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 7 avril 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mmes Bignon, Catry, Teytaud, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y…, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X…, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Y… fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1996) d’avoir déclaré exécutoire la décision de divorce prononcée le 30 mai 1991 par la Cour supérieure de la province de Québec, alors, selon le moyen, que le jugement étranger portait attribution à l’un des époux d’immeubles situés en France en violation de la compétence internationale exclusive des tribunaux français, de sorte qu’en prononçant cependant l’exequatur, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1 du titre VII de l’entente franco-québécoise relative aux questions d’entraide judiciaire en matière civile, commerciale et administrative du 9 septembre 1977 et des principes posés par l’article 44 du nouveau Code de procédure civile, étendu à l’ordre public international ;
Mais attendu que l’arrêt relève que la décision québécoise n’a pas tranché un litige en matière réelle immobilière mais n’a fait qu’homologuer une convention par laquelle les époux avaient réglé le sort des immeubles communs ; que le moyen est dépourvu de pertinence ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Y… reproche encore à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu’elle avait fait valoir que la convention homologuée par le juge étranger ne portait pas sur l’ensemble des biens des époux, de sorte qu’en ne recherchant pas si le fait que la convention ne comportait pas liquidation de l’ensemble des biens de communauté ne constituait pas un défaut de conformité à l’ordre public français, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de réponse aux conclusions ;
Mais attendu que la cour d’appel, ne pouvant réviser au fond la décision étrangère, n’avait pas à répondre à des conclusions que son office limité rendait inopérantes ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y… à payer à M. X… la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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