Cassation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 11 sept. 2025, n° 22-24.500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 août 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267517 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200821 |
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Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 septembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 821 F-D
Pourvoi n° K 22-24.500
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 SEPTEMBRE 2025
Mme [D] [V], domiciliée [Adresse 1], États-unis, a formé le pourvoi n° K 22-24.500 contre l’arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d’appel de Paris (Pôle 3, chambre 1), dans le litige l’opposant au procureur général près de la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [V], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Grandemange, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 31 août 2022) [P] [K] [R], dont la dernière résidence était située dans l’État de New-York aux États-Unis d’Amérique, est décédée le 17 septembre 2017. Elle était propriétaire d’immeubles situés en France.
2. Le 15 avril 2021, Mme [V], son exécutrice testamentaire, a interjeté appel d’une ordonnance du 7 avril 2021, du délégué du président d’un tribunal judiciaire ayant rejeté sa requête d’envoi en possession.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Mme [V] fait grief à l’arrêt de constater que la cour d’appel n’était saisie d’aucune prétention, alors « que le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses et il est tenu, s’il y a des débats, d’y assister ou de faire connaître son avis ; qu’en statuant sur l’appel dont elle était saisie, en l’absence du ministère public à l’audience des débats, après avoir constaté que l’affaire avait été communiquée au ministère public le 4 février 2022 et que le parquet a indiqué, par mention du 4 février 2022, être « en attente pour savoir si ouverture », mention impropre à caractériser la formulation d’un avis, la cour d’appel a violé les articles 811 et 953 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 811, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et l’article 953, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, du code de procédure civile :
4. Selon le second de ces textes, en procédure gracieuse, l’appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire.
5. Il résulte du premier, qu’en matière gracieuse, le ministère public, s’il y a des débats, est tenu d’y assister ou de faire connaître son avis.
6. Pour dire que la cour d’appel n’était saisie d’aucune prétention, après avoir constaté que le ministère public avait mentionné le 4 février 2022 être « en attente pour savoir si ouverture » et que l’appelante avait oralement développé ses moyens lors des débats le 24 mai 2022, l’arrêt retient qu’il appartenait à cette dernière de faire connaître ses prétentions par conclusions régulièrement transmises à la cour d’appel avant l’ouverture des débats.
7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le ministère public, qui n’avait pas assisté aux débats, avait fait connaître son avis, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 août 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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