Rejet 21 février 1984
Résumé de la juridiction
La Cour d’appel qui ayant constaté qu’un acheteur mis en règlement judiciaire conteste devant la juridiction des référés la validité de la clause de réserve de propriété sur laquelle son vendeur s’est fondé pour obtenir la restitution des fournitures livrées, déclare à bon droit cette juridiction incompétente en retenant qu’en présence d’une contestation portant sur l’acceptation de ladite clause, la juridiction des référés ne pouvait trancher le litige sans excéder les limites de sa compétence.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 21 févr. 1984, n° 82-16.914, Bull. 1984 IV N° 73 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 82-16914 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 73 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Riom, 22 octobre 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013091 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Defontaine |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Montanier |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : attendu, selon l’arret attaque (riom, 22 octobre 1982), que la societe « alucentre » a ete mise en reglement judiciaire sans avoir paye diverses fournitures livrees par la societe « cuivre et alliages » ;
Que cette derniere, excipant d’une clause de reserve de propriete, a demande la restitution de ces fournitures devant le juge des referes ;
Attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir declare cette juridiction incompetente alors, selon le pourvoi, que, d’une part, l’acceptation de la clause de reserve de propriete peut etre tacite ;
Qu’ainsi, la cour d’appel a viole les articles 1134 du code civil, 65 de la loi du 13 juillet 1967, 808 et 809 du nouveau code de procedure civile ;
Alors que, d’autre part, la cour d’appel ne pouvait statuer comme elle l’a fait sans indiquer en quoi l’existence d’une acceptation tacite suscitait, au cas d’espece, une difficulte serieuse exclusive de la competence du juge des referes, de sorte que l’arret devrait, a tout le moins, etre censure pour defaut de base legale au regard des articles 1134 du code civil, 65 de la loi du 13 juillet 1967, 808 et 809 du nouveau code de procedure civile et alors enfin, que le juge des referes est competent pour ordonner la restitution de la chose faisant l’objet d’une clause de reserve de propriete, des lors que l’application de cette clause ne suscite pas de difficulte serieuse, peu important qu’elle constitue une restitution derogatoire au droit commun de la vente ;
Qu’ainsi, la cour d’appel a, de ce chef encore, viole les articles 65 de la loi du 13 juillet 1967, 808 et 809 du nouveau code de procedure civile ;
Mais attendu qu’en enoncant que la societe alucentre et le syndic contestent l’opposabilite a la procedure collective de la clause figurant au verso des accuses de reception de commandes ou sur les factures de la societe « cuivre et alliages » de sorte que « la validite meme de la clause est en jeu », l’arret a fait ressortir la necessite d’interpreter la convention intervenue entre les parties pour determiner si la clause de reserve de propriete invoquee avait ete acceptee par la societe alucentre ;
Qu’en presence de telles constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiques par les premiere et troisieme branches, la cour d’appel a retenu, a bon droit, que la juridiction des referes ne pouvait trancher ce litige sans exceder les limites de sa competence ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 octobre 1982, par la cour d’appel de riom ;
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